Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2521995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 7 avril 2025 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : (…) / 6°Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. A… au motif qu’il n’avait pas produit la publication rectifiée de sa demande au Journal officiel de la République française mentionnée au 6° de l’article 2 et à l’article 3 du décret modifié n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, et ce, malgré un courrier de demande de production de pièces du 25 septembre 2024, resté sans réponse. De plus, par une décision du 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de recours gracieux, en l’absence d’éléments nouveaux. Or, par la présente requête, M. A… ne présente aucun moyen à l’encontre du motif de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants au regard du motif de la décision attaquée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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