Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2404381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025 et le 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de surveillance de la voie publique au sein de la commune de Montceau-les-Mines depuis 2018, a été détaché dans la filière police municipale à la suite de son admission au concours de gardien brigadier de police municipale, par arrêté du maire du 6 juin 2024. Le 25 avril 2024, le maire de Montceau-les-Mines a déposé, auprès du préfet de Saône-et-Loire, une demande d’agrément relatif à l’exercice des attributions d’agent de police municipale concernant M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) ». Et aux termes de l’article R. 515-7 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (…) ».
La décision du 28 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant refus d’agrément, mentionne les faits de violences et d’infractions au code de la route qu’il impute au requérant, ainsi que les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l’agrément des policiers municipaux. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En deuxième lieu, l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 511-2 précitées, a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le préfet est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
Pour refuser de lui délivrer l’agrément sollicité, le préfet se fonde sur des faits de violences commises sur des mineurs en 2015, sur des infractions au code de la route commises dans l’exercice de ses fonctions sans que ses missions ne les justifient, sur des fouilles de sacoches en dehors de tout cadre légal en août 2023, sur des menaces prononcées contre son chef de service en mars 2024, ainsi que sur la découverte dans son véhicule, au cours d’un contrôle de ce dernier en août 2024, d’un club de golf, d’un couteau et d’un brassard de la police municipale.
Il ressort des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance qu’ils n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, que l’ensemble des faits mentionnés dans la décision du préfet sont établis par les résultats de l’enquête de moralité réalisée par le chef de la circonscription de police nationale de Montceau-les-Mines. Si M. A… conteste les faits de violence et d’infractions routières commises dans l’exercice de ses fonctions par la nécessité de faire obstacle à la commission d’infractions par des tiers, il ne l’établit par aucun élément. De même, s’agissant de la présence du club de golf, du couteau et du brassard dans son véhicule, s’il affirme avoir confisqué ces effets à l’occasion d’une intervention, il ne l’établit par aucun rapport d’intervention. Enfin, s’agissant de la plainte déposée par son ancien chef de service pour des menaces, si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’innocence, invoque l’absence de procédure judiciaire relative à ces faits, attestée par le procureur de Chalon-sur-Saône, il n’établit pas que cette plainte n’existerait pas alors même que le chef de la circonscription de police nationale de Montceau-les-Mines l’affirme. Par suite, les faits mentionnés par le préfet à l’appui de sa décision sont matériellement établis.
En troisième lieu, en estimant que les faits de violences sur mineurs, d’infractions au code de la toute commises dans l’exercice de ses fonctions, de fouilles opérées au dehors de tout cadre légal, et de menaces, ces derniers faits ayant été commis en août 2023 et en mars 2024, étaient de nature à mettre en cause l’honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipale, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le requérant n’établit pas que les infractions au code de la route commises dans l’exercice de ses fonctions auraient été justifiées par l’exercice de ses missions. Et la circonstance que le maire de Montceau-les-Mines atteste des mérites professionnels de l’intéressé, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, l’attestation délivrée par le premier adjoint au maire, par ailleurs non datée, l’autorisant à emprunter les rues piétonnes à « contresens si des évènements le nécessitent » n’a pas pour effet de retirer à ces faits leur caractère infractionnel, dès lors que le requérant n’établit, par aucun élément, avoir été en cours d’intervention pour mettre fin à des violences. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits, ainsi que celui tiré du détournement de pouvoir, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, à supposer même le moyen soulevé, ne peuvent être qu’écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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