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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er août 2025, n° 2401641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, sous le n° 2301321, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Giansily demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu le montant de sa pension militaire de retraite au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, sous le n° 2301522, M. A B, représenté par Me Giansily demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 octobre 2023 d’un montant de 9 871 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes, à son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 5 avril 2024, sous le n° 2400128, M. A B, représenté par Me Giansily demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023, modifiée par celle du 25 janvier 2024, par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu le montant de sa pension militaire de retraite au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes et à titre subsidiaire, à son rejet.
IV. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, sous le n° 2400392, M. A B, représenté par Me Giansily demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024, par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu le montant de sa pension militaire de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, à son rejet.
V. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2401641, M. A B, représenté par Me Giansily demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 8 mars 2024 d’un montant de 17 655 euros, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation ;
2°) de le décharger de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’État ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 351-6 dudit code, « () / Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne. ».
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Bastia sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal sous le no 2301321, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la circonstance que le paiement de la pension de retraite du requérant relève du centre de gestion des retraites d’Ajaccio, dans le département de la Corse-du-Sud. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que, par un arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat dont l’annexe H détermine le comptable assignataire des dépenses de pensions et émoluments associés, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a repris les activités des centres de gestion des retraités résidant au 31 décembre 2021 dans les départements de Corse-du-Sud.
4. Si le délai de trois mois prévu au 2ème alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative pour transmettre le dossier de la requête no 2301321 au président de la section du contentieux afin qu’il règle la question de compétence est expiré et que les dossiers des requêtes n° 2301522, n° 2400128, n° 2400392 et n° 2401641 qu’il y aura lieu de joindre, peuvent être renvoyés directement au tribunal administratif de Nantes en application de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-8 du code de justice administrative et de transmettre les présentes requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ainsi qu’à M. A B, à la ministre chargée des comptes publics et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Bastia, le 1er août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2301321, 2301522, 2400128, 2400392, 2401641
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