Rejet 6 février 2025
Désistement 2 juin 2025
Désistement 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2602567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2502656 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du 6 février 2025 du tribunal de céans, cette circonstance constituant un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A… a été invité le 28 janvier 2026 à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 29 janvier 2026 à 13h30 en vue de la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 06 février 2026, M. A… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 06 février 2026 tenue en présence de Mme Durmaz, greffière, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2000, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023. Il a demandé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a été rejeté par le préfet de police. Par ordonnance n° 2502656 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre sous astreinte, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. M. A… ayant été invité le 28 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 29 janvier en vue de la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh la somme de 900 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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