Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme E… C…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités norvégiennes responsables de sa demande d’asile;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le récépissé de demande d’asile idoine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle est dépourvue e base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch représentant Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue tamoul,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme C…, ressortissante srilankaise, aux autorités norvégiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C…. Pour l’application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C….
6. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, Mme C… s’est vu remettre plusieurs documents en tamoul, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Elle a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Mme C… se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel, le 4 décembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en tamoul, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionnés au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 19 novembre 2025, munie d’un visa périmé délivré par les autorités norvégiennes le 29 septembre 2025 et valable du 1er octobre au 15 novembre 2025. Le préfet a saisi les autorités norvégiennes le 5 octobre 2025 d’une demande de prise en charge de Mme C…. Les autorités norvégiennes ont donné leur accord explicite le 10 décembre 2025 au transfert de l’intéressée, conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités norvégiennes aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Norvège et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet éventuel de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Norvège, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait subi des violences en Norvège et n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Norvège dans la procédure d’asile ou que les juridictions norvégiennes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
15. En l’espèce, si la requérante se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants majeurs, alors qu’elle n’est présente que depuis quelques mois et que les enfants sont établis depuis longtemps en France, cette circonstance ne suffit pas à établir une vie privée et familiale intense en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France que le 19 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si la requérante fait état de diverses pathologies, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait être soignée en Norvège, et il lui appartiendra de faire valoir son état de santé au moment de l’exécution de la décision attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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