Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 août 2025, n° 2507378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande d’allègement de service au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de lui accorder le bénéfice de cet allègement de service dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aura nécessairement une incidence sur son état de santé ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de vices de procédure ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 911-3, R. 911-15, R. 911-18 du code de l’éducation et L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2506455 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Stienne-Duwez, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, maître contractuel des établissements d’enseignement privés sous contrat en histoire-géographie, affectée au collège privé Saint-Adrien La Salle de Villeneuve d’Ascq (59491), a été reconnue travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 novembre 2022. Après avoir bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 17 juin 2024 au 30 juin 2025 à 50%, elle a demandé à bénéficier d’un allègement de service de six heures pour l’année 2025-2026. Par une ordonnance n° 2506452 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les conclusions à fin de suspension doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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