Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2300844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… C… ainsi que Mme B… C…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le maire de Ventabren a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable n° 013 114 22 F0200 portant sur une division foncière en vue de créer un lot à construire ;
2°) de déclarer illégal le classement de leurs parcelles cadastrées AW 632, 633 et 634 en zone Nh du PLUi alors en cours d’élaboration ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren de procéder à un réexamen de leur demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
le maire ne pouvait opposer un sursis à statuer dès lors que la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’avait pas été publiée ;
-
l’élaboration du PLUi n’était pas suffisamment avancée pour justifier un sursis à statuer ;
-
le plan d’aménagement et d’aménagement durable (PADD) n’était pas suffisamment détaillé à la date de l’arrêté litigieux ;
-
le projet porté par la déclaration préalable n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur PLUi ;
-
la déclaration préalable ayant été déposée dans un délai de 18 mois suivant la délivrance par le maire d’un certificat d’urbanisme informatif, ce dernier ne pouvait légalement leur opposer un sursis à statuer ;
-
le classement de leurs parcelles en zone naturelle « Nh » est illégal ;
-
l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… et B… C… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… et B… C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A… et B… C… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’exception d’illégalité relative au classement de leur parcelle en zone Nh est infondée.
Un mémoire, produit par les requérants, a été enregistré le 29 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germain-Morel, représentant M. et Mme C…, D…, représentant la commune de Ventabren, et de Me Chabas, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 013 114 22 F0200 en date du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Ventabren a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par les époux C…, portant sur une division foncière en vue de créer un lot à construire sur un terrain leur appartenant situé 722 chemin des Verquières, sur le territoire de la commune. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté portant suris à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme ainsi que le PLU alors en vigueur, la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi, la version du PADD débattue en 2019 et indique que les parcelles des époux C… doivent faire l’objet d’un classement en zone naturelle « Nh » interdisant la réalisation de nouveaux bâtiments d’habitation. Par suite, il comporte les considérations de droit et circonstances de faits qui en constituent le fondement et permettent aux requérants de comprendre les motifs et le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a été adoptée le 18 mai 2018, a fait l’objet d’un affichage au siège de la métropole et dans les mairies des communes concernées pendant une période d’un mois suivant sa signature, a été publiée au recueil des actes administratifs de la métropole le 25 juin 2018, et transmise à l’autorité préfectorale, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, le 4 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publication de cette délibération manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’élaboration du PLUi a été prescrite par délibération du conseil de la métropole le 18 mai 2018 ; les orientations du PADD, au nombre desquelles, « la réduction globale de 50% de la consommation d’espace » « en favorisant l’intensification des espaces urbains » et « en encadrant les extensions urbaines », ont, quant à elles, été débattues le 28 novembre 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une seconde version du projet de zonage, datant du mois de mars 2022 et finalement retenue lors de l’adoption définitive du PLUi, classe la zone où se trouve le terrain des requérants en zone naturelle « N ». Il ressort de ce document graphique que cette zone faiblement urbanisée était enserrée entre, au nord, l’autoroute A8, au sud une zone U concernée par une OAP, et à l’est et à l’ouest par une zone naturelle aux caractéristiques urbanistiques et naturelles similaires. Dans ces conditions, les époux C… ne sont pas fondés à soutenir que le projet de PLUi, qui n’avait alors pas à être publié contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, n’était pas suffisamment avancé pour justifier, le cas échéant, un sursis à statuer de la part du maire à leur déclaration préalable.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le PADD, qui n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme et qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la métropole, n’est pas suffisamment détaillé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…). Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi les règles, au vu desquelles la demande est examinée, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
D’une part, l’article 4 du certificat d’urbanisme délivré à M. et Mme C… le 9 février 2021 mentionne qu’un sursis à statuer à une demande d’urbanisme pourra être opposé en raison de l’élaboration en cours du PLUi. Si ce document indique alors que la parcelle des requérants est classée en zone UD2, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’objet même de l’article 4 du certificat d’urbanisme était d’alerter les demandeurs sur la possibilité d’une évolution résultant du PLUi futur quant à ce classement.
D’autre part, il est constant que la zone où sont implantées les parcelles des requérants fait l’objet d’un classement, dans la version définitive du PLUi, en zone naturelle alors que le règlement de zone « N » n’autorise pas de construction à usage d’habitation nouvelle dans cette zone. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire a pu considérer que le projet de division foncière en vue de construire des maisons individuelles était de nature à compromettre l’exécution du nouveau plan et opposer à ce titre un sursis à statuer à la demande des époux C….
Il s’ensuit que les requérants ne sont fondés ni à se prévaloir de la cristallisation de la situation juridique de leurs parcelles, ni à soutenir que leur projet de division foncière en vue de construire plusieurs maisons individuelles n’était pas de nature à compromettre l’exécution du PLUi alors en cours d’élaboration.
En sixième lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1°Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2o Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3o Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les orientations du PADD, débattues le 28 novembre 2019, visent notamment à réduire de 50% la consommation d’espace par rapport à la décennie précédente en « favorisant l’intensification des espaces urbains et économiques existants », « encadrant les extensions urbaines », et à « Limiter l’intensification des espaces urbanisés bénéficiant d’une forte valeur patrimoniale ou paysagère, exposés de manière importante à des risques naturels ou technologiques, à des nuisances sonores ou à des pollutions de l’air, insuffisamment desservis ou encore participant de manière importante aux besoins de préservation ou de restauration des ressources naturelles. ». Si les auteurs du PLUi ont, dans un premier temps, envisagé le classement du secteur où sont implantées les parcelles des requérants en zone UDc, ils l’ont finalement classé en zone naturelle. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été décrit au point 6 du présent jugement, que ce secteur est peu urbanisé, et compris entre deux zones naturelles aux caractéristiques similaires, fortement boisées et dominées par des espaces vierges de constructions ; à cet égard, la circonstance que les parcelles des époux C… seraient desservies par tous les réseaux nécessaires est sans incidence sur l’opportunité de leur classement en zone N. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont classé le secteur d’implantation du terrain des époux C… en zone naturelle « N ».
En septième et dernier lieu, si les requérants affirment que la décision en litige procède d’un détournement de pouvoir, ils n’étayent nullement ce moyen et ne produisent aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, et dès lors qu’un tel détournement ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen ne peut qu’être écarté.
En neuvième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le maire de Ventabren ne s’est pas opposé à d’autres projets implanté à proximité de leur parcelle, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ces projets ont été initiés à un stade où l’élaboration du PLUi débutait, et alors même que les orientations du PADD n’avaient pas encore été débattues, d’autre part et en tout état de cause, de telles considérations sont sans influence sur la légalité de la décision d’opposition du maire au projet des époux C…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celle présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à ce que le classement des parcelles des requérants en zone Nh par le PLUi en cours d’élaboration soit déclaré illégal :
Ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à annuler le PLUi en cours d’élaboration en tant qu’il classe les parcelles des requérants en zone Nh, sont dirigées non pas contre un acte faisant grief, mais contre un acte préparatoire du futur PLUi. De telles conclusions sont par suite irrecevables par leur objet.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce que le classement des parcelles des époux C… en zone « Nh » opéré par la première version du projet de PLUi soit déclaré illégal sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C…, à la commune de Ventabren et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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