Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2505878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 2 avril et 23 septembre 2025, M. B… D… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 3 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 17 octobre 2024 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte sollicitée.
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il remplit les conditions de délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département des Hauts-de-Seine indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le 17 octobre 2024, la délivrance de cette carte lui a été refusée. M. A… C… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision le 3 décembre 2024. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par le président du conseil départemental de ce département a fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département. / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. (…). ».
3. Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
4. Aux termes du point 1 de l’annexe « modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et la perte d’autonomie dans le déplacement » à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ».
5. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… C… souffre de plusieurs pathologies et notamment d’une spondylarthrite ankylosante, d’une coxarthrose, d’une monophtalmie, d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle. En outre, si le certificat médical du 23 septembre 2024, joint à sa demande adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, mentionne que l’intéressé a un périmètre de marche de 500 mètres, ce document indique toutefois qu’il a recours à un appareillage, en l’occurrence une canne, pour se déplacer. En outre, M. A… C… produit également un certificat médical daté du 12 juin 2025 transmis à la demande de l’administration dans le cadre de l’examen de son recours préalable obligatoire, qui confirme le recours à une canne pour ses déplacements. Le département des Hauts-de-Seine ne conteste d’ailleurs pas ces éléments et souligne dans ses écritures en défense que « ces éléments apparaissent suffisamment probants et circonstanciés et permettent de confirmer que la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Monsieur A… C… nécessite une aide à la marche systématique pour ses déplacements extérieurs ». Ainsi, M. A… C… démontre qu’il utilise une canne pour ses déplacements et remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision en litige du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et, d’autre part, d’attribuer à M. A… C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé d’attribuer à M. A… C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine délivrera à M. A… C… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartiendra au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… C… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Temps plein
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Parc ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Formation ·
- Tarifs ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Déréférencement ·
- Contrôle ·
- Dépôt ·
- Manquement ·
- Contradictoire
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration fiscale ·
- Remise ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Lycée français ·
- Djibouti ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Enseignement
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.