Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2306011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a communiqué des pièces à l’appréciation du tribunal.
Par courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ont perdu leur objet.
Mme A a présenté des observations le 7 avril 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 19 mars 1996, a sollicité le 23 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 10 janvier 2025 la direction des étrangers de la préfecture a informé le conseil de Mme A de ce qu’elle allait se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. En réponse au moyen relevé d’office, Mme A a confirmé avoir reçu sa carte de séjour le 3 avril 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’elle présente tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence, sur celles présentées à titre d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. B
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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