Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2515507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas suffisamment motivé son refus de délivrance d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 (titre de séjour en qualité de salarié) et L. 423-23 (carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ») du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n’a pas respecté la procédure prévoyant que la demande d’autorisation de travail est instruite par les services de la main d’œuvre étrangère de la direction interdépartementale régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- en s’abstenant de solliciter la production des pièces complémentaires manquantes, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son dossier de demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et individualisé ;
- le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché ses décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Charles, représentant M. B…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1983, déclare être entré en France le 9 août 2019. Il a présenté, le 21 mars 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un titre de séjour sur celui de l’article L. 423-23 du même code en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti ces décisions d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté du 2 mai 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé et mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si le refus implicite par l’autorité préfectorale de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait naître une décision implicite de rejet, les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est par suite dépourvue d’incidence, au soutien de ces conclusions, la circonstance que le préfet de police de Paris n’a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, qui constituent un fondement légal distinct pour la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aucune demande de titre de séjour n’ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1, les moyens tirés ce que le préfet de police de Paris n’aurait pas motivé le refus de délivrer ce titre de séjour et n’aurait pas respecté la procédure prévue à cet effet doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré par M. B… de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu ces dispositions en s’abstenant de solliciter de lui-même et de son employeur des pièces manquantes doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions de la requête sont dirigées contre la seule décision de refus de l’autorité administrative de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Est par suite dépourvue d’incidence la circonstance que le préfet de police de Paris n’aurait pas examiné les droits au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M B… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence sur le territoire national depuis le mois d’août 2019 et fait valoir qu’il travaille depuis le mois d’août 2022 comme employé polyvalent, puis, à compter du mois de février 2025, au sein de la société HMO. Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. B…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu par ailleurs de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 8 du présent jugement, alors même qu’il parlerait couramment le français et aurait noué de nombreuses amitiés comme il l’affirme, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause s’agissant du refus de titre de séjour, des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent, par suite, être écartés.
En septième et dernier lieu, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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