Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 avril, 18 avril, 30 mai, 7 octobre 2025, et 8 janvier 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. C… E…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son auteur est incompétent ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et assignation à résidence :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à la vie privée et familiale ;
Sur le signalement aux fins de non admission dans le fichier d’information Schengen des personnes recherchées pour la durée d’obligation de quitter le territoire français :
- il est illégal par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Me Navin, représentant M. E…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant haïtien, né le 5 janvier 1979 à Port-au-Prince (B…), déclare être entré en France en 2004. Par arrêtés en date du 19 février 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-10-21-00001 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. F… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, délégation est donnée à M. Jérémie Firzé, secrétaire général de la sous-préfecture, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. D… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. A… n’était pas compétent pour signer la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Le requérant établit être entré sur le territoire a minima en 2006, année au cours de laquelle il a obtenu un titre de séjour valable du 22 juin 2006 au 22 février 2007. Toutefois, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisants pour établir qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis de cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant mineur, né en 2012 et ressortissant étranger à la date de la décision attaquée, issu de sa relation avec une compatriote en situation régulière. Cependant il n’établit pas, par les pièces produites, contribuer à son entretien et à son éducation et il est constant qu’il est séparé de la mère de celui-ci. Par ailleurs, le requérant, qui allègue être coiffeur, ne démontre pas être inséré professionnellement à la date de la décision attaquée, ces derniers bulletins de paie se rapportant à l’année 2021 et que ces cinq derniers avis d’imposition ne faisant apparaitre aucun revenu. Enfin, s’il produit une dizaine d’attestations de proches et d’amis, ces déclarations sont insuffisantes pour retenir que M. E…, qui a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures, en 2017 en 2019, et qui n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de la contestation de la décision attaquée, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour prendre la décision en litige, le préfet ayant visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. E… était entré et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;»
M. E… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis 2018 et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en B… les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant B… comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que M. E… était obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir B…. En outre, le préfet de la Guadeloupe n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Port-au-Prince, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. E… pourrait être éloigné d’office vers B…, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. E… est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué pour que prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a rappelé de façon spécifique la situation administrative comme familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Néanmoins, la motivation de la décision n’a pas à reprendre ces critères, dès lors que ceux-ci ont bien été examinés par l’administration.
Dès lors que, pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse, le préfet n’a pas retenu l’absence de menace à l’ordre public et ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, il n’était pas tenu de faire état de ces critères. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la situation personnelle et familiale du requérant qui a déjà l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de d’un an serait entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées comme d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’appui de sa contestation du signalement aux fins de non admission, lequel ne constitue pas, en tout état de cause une décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté assignant M. E… à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de M. E…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa situation familiale, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe B…, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement annule la seule décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 février 2025 est annulé en tant qu’il fixe B… comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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