Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2307330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et de prestation de compensation du handicap.
Par une ordonnance du 25 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis les conclusions de la requête de Mme A relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion ainsi que celles relatives à la prestation de compensation du handicap, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Dunkerque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 11 août 2023, puis retourné au tribunal le 5 septembre 2023 revêtu de la mention « pli avisé non réclamé », Mme A n’a pas justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision de refus de carte mobilité inclusion mention stationnement qu’elle conteste, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ces conclusions doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023 portant rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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