Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2302802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2023, N° 2302312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302312 du 5 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête enregistrée le 21 mars 2023, présentée par la société civile immobilière (SCI) GDI.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2302802, la SCI GDI, représentée par Me Kohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’exercer un déféré à l’encontre de la délibération de la commune de Vincennes du 28 septembre 2022 approuvant le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition amiable ou par voie d’expropriation de ses biens situés 126, rue de la Jarry à Vincennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de solliciter le retrait de cette délibération ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de tirer toutes les conséquences de l’annulation de son refus implicite de déférer cette délibération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le préfet est seul recevable à déférer devant le juge administratif une délibération d’un conseil municipal ayant le caractère d’un acte préparatoire, le refus de la préfète du Val-de-Marne de déférer sur sa demande la délibération litigieuse lui fait grief et rend, par conséquent, recevable son recours en annulation ;
- la délibération du 28 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- la délibération du 28 septembre 2022 est entachée de vices de procédure à défaut pour l’administration d’établir la régularité de la convocation des membres du conseil municipal et de produire un compte-rendu de délibération permettant de vérifier l’atteinte du quorum, le contenu de l’ordre du jour de la séance, l’objet des délibérations adoptées, les résultats des scrutins et s’agissant des scrutins publics, l’identité des votants et le sens de chaque vote ;
- la délibération du 28 septembre 2022 ne lui a pas été notifiée ; elle n’a été destinataire ni des études préalables à la déclaration d’utilité publique ni de l’enquête parcellaire, malgré une demande faite en ce sens à la commune le 19 octobre 2022 ;
- la délibération du 28 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce qu’elle ne donne aucune indication sur le but d’intérêt général qu’elle poursuit, hormis celui de répondre à un manque de logements sur le territoire de la commune ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour la commune de justifier de la nécessité d’intégrer l’immeuble du 126, rue de la Jarry à son projet de construction de logements.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de la SCI GDI est irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, d’autre part, qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté pour la commune de Vincennes et enregistré le 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) GDI est propriétaire d’un terrain et d’un immeuble d’habitation situé 126, rue de la Jarry à Vincennes. La commune de Vincennes, propriétaire de la parcelle située 118, rue de la Jarry, a souhaité acquérir les parcelles situées 122, 124 et 126 de la même rue pour y bâtir de nouveaux logements, dont des logements sociaux, et créer un espace vert accessible aux habitants. Elle a formalisé une offre d’achat du bien de la SCI GDI que cette dernière, en désaccord avec le prix proposé par la commune, a refusée. La commune de Vincennes a, par une délibération de son conseil municipal n° DE-22-09-1-12 du 28 septembre 2022, transmise à la préfète du Val-de-Marne le 30 septembre 2022, approuvé l’ouverture de la procédure d’expropriation des biens immobiliers situés 126, rue de Jarry. Par un courrier du 22 novembre 2022, réceptionné le 25 novembre 2022, la SCI GDI a demandé à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, de déférer au tribunal administratif la délibération du 28 septembre 2022 précitée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. La SCI GDI demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune Vincennes :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territorial : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 ».
La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité territoriale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, la saisine de la préfète du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales n’a pas pour effet de priver la SCI GDI de la faculté de contester la délibération du 28 septembre 2022 approuvant l’ouverture d’une procédure d’expropriation pour les biens immobiliers situés 126, rue de la Jarry, si elle s’y croit fondée, à l’appui d’un recours dirigé le cas échéant contre l’acte déclarant d’utilité publique l’acquisition de ces biens. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Vincennes, et alors même que la délibération du 28 septembre 2022 revêt le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible à ce titre de faire l’objet de la part de la société d’un recours pour excès de pouvoir par voie d’action, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de déférer au tribunal administratif la délibération du 28 septembre 2022 ne constitue pas, en application des principes rappelés au point 3, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir, que la requête de la SCI GDI, dirigée contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GDI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière GDI, à la commune de Vincennes et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à la société d’économie mixte de la ville de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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