Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2003296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par la SCP de Nardi-Joly et Lebreton agissant par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) de condamner la SCCV Carré Balzac à lui payer la somme de 524 324,44 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 20 novembre 2019 auprès de la SCCV Carré Balzac, avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle depuis cette même date ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SCCV Carré Balzac ;
3°) de condamner la SCCV Carré Balzac à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire respectivement enregistrés les 11 mai 2021 et le 3 novembre 2021, la SCCV Carré Balzac, représentée par la SELAS Racine agissant par Me Lorizon, conclut :
1°) à ce que « la procédure se déroule au contradictoire de la société MTR Bâtiment » ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Lagny-sur-Marne et
3°) à la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne au paiement de la somme de 39 187, 50 euros majorée des intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire formée le 29 avril 2021 auprès de la commune de Lagny-sur-Marne avec capitalisation des intérêts échus, ou
4°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal modère le montant des pénalités de retard réclamé par la commune de Lagny-sur-Marne, lesquelles sont manifestement excessives, en appliquant la pénalité journalière de retard de 1/3 000 prévue par l’article 20.1 du CCAG-Travaux ;
5°) dans tous les cas, à la condamnation de la commune de Lagny-sur-Marne à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société MTR Bâtiment, représentée par la SELARL Reibell Associés agissant par Me Smail, conclut :
1°) à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la SCCV Carré Balzac ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la SCCV Carré Balzac de voir rendre le jugement à intervenir opposable à la société MTR Bâtiment dans la mesure où cette demande n’est motivée ni dans son objet ni dans son fondement ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce qu’aucune faute ne lui soit reprochée au titre du report de la livraison du parking public à la commune de Lagny-sur-Marne ;
4°) dans tous les cas, à la condamnation de la SCCV Carré Balzac à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la commune de Lagny-sur-Marne déclare se désister de son instance et de son action et demande au tribunal de dire que « l’ensemble des parties, en exécution du protocole d’accord conservera à sa charge l’ensemble des frais et des dépens, en ce compris ceux relevant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, la SCCV Carré Balzac déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la commune de Lagny-sur-Marne et demande au tribunal de « juger que les parties conserveront à leur charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société MTR Bâtiment déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la commune de Lagny-sur-Marne et demande au tribunal de « juger que les parties conserveront à leur charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la décision du Conseil d’Etat du 22 mai 1958, Compagnie centrale de travaux publics et autres, Recueil p. 290.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. En l’espèce, d’une part, par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la commune de Lagny-sur-Marne doit être regardée comme s’étant désisté de sa requête et de son action sous la seule condition que les parties gardent à leur charge les frais qu’elles ont respectivement exposés dans l’instance. La SCCV Carré Balzac et la société MTR Bâtiment ont déclaré accepter ce désistement et doivent être regardées comme s’étant désistées de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous la même condition. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête et de l’action de la commune et du désistement de l’ensemble des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
3. D’autre part, l’acceptation du désistement de la requérante équivaut au désistement de la SCCV Carré Balzac des conclusions reconventionnelles qu’elle avait formées contre la commune de Lagny-sur-Marne. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la commune de Lagny-sur-Marne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles de la SSCV Carré Balzac et de l’ensemble des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lagny-sur-Marne, à la société Carré Balzac et à la société MTR Bâtiment.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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