Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2403621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Leygue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information concernant les retraits de points correspondant aux infractions du 24 avril 2023 à 15h12 et 15h18.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Cette garantie revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
2. D’autre part, il résulte de l’instruction que les deux infractions commises le 24 avril 2023 ont été constatées avec interception du véhicule et ont donné lieu chacune à l’établissement d’un procès-verbal de la gendarmerie nationale versé au dossier et mentionnant, d’une part, la nature des infractions et les dispositions du code de la route les réprimant et, d’autre part, le fait que ces infractions entraînaient un retrait de 3 points chacune. M. A… a apposé sa signature sous la mention « Signature de M. A… B… qui reconnaît avoir été informé avant paiement des informations suivantes (…) », lesquelles correspondent aux informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A… avait reçu ces informations.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 15 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées de même que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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