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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2024, n° 2408285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Amchi dit C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre dans les plus brefs délais l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, le 24 juin 2024, il a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui lui impose de résider sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne pendant trois mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est présumée dans le cas des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et il ne peut plus exercer son métier de moniteur d’auto-école sous statut d’autoentrepreneur, et que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa liberté de travail, qu’il ne peut plus aller voir sa famille qui réside à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), que la mesure de contrôle individuel méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Z., vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 juillet 2024, tenue en présence de Madame A., greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Amchi dit C, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu’il avait informé le ministre de ses impératifs professionnels, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée pour ces mesures, qu’aucun motif n’est avancé pour combattre cette présomption, qu’il exerce comme moniteur d’auto-école comme autoentrepreneur pour des entreprises à Pontault-Combault qui lui donnent des missions, que le fait de ne pas travailler pendant trois mois va lui faire perdre sa clientèle, qui relève que, dans sa réponse, le ministre lui conseille de fréquenter une mosquée qu’il a lui-même fermé pour cause radicalisme, que le signalement dont il a fait l’objet en 2015 a été fait par sa belle-mère dans le cadre d’un conflit familial, que les violences conjugales qui sont relevées n’ont donné lieu à aucune poursuite, et que sa vie de couple continue, grâce à une thérapie de couple, et qu’ils ont eu d’ailleurs récemment un enfant.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait interdiction à M. B A de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, à 9 heures 30, au commissariat de police de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune sans disposer d’autorisation écrite préalable et de confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès du commissariat de police, ces mesures étant édictées pour une période de trois mois. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant notamment qu’il l’empêche d’exercer son travail de moniteur d’auto-école.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3 Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ".
4 Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Au cas présent, le risque élevé d’attentat auquel la France est actuellement exposée, du fait des tensions qui traversent le pays et de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, constitue la justification légale de la mise en œuvre, par le ministre de l’intérieur, des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du code de la sécurité intérieur mais ne saurait en revanche caractériser l’existence de circonstances particulières susceptibles de lever la présomption d’urgence. La condition d’urgence est donc remplie.
5 Pour motiver la mesure contestée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que le comportement de M. A constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, car il a fréquenté de manière assidue une salle de prière à Villiers-sur-Marne réputée comme étant le point central du courant religieux fondamentaliste dans ce département, qu’il a fait l’objet d’un signalement pour radicalisation en raison de sa pratique rigoriste de la religion musulmane et de son influence religieuse et morale qu’il exerçait sur son épouse religieuse, qu’il a pratiqué l’islam fondamentaliste Tabligh, qu’il a réalisé un voyage de quatre mois au Pakistan pour y suivre un enseignement religieux dans une madrassa, qu’en 2021, sa compagne l’a quitté en raison de violences conjugales, qu’il est en contact avec de nombreux individus gravitant au sein de la mouvance radicale francilienne, notamment un individu proche d’un djihadiste parti en zone syro-irakienne avec sa femme et ses enfants, connu pour son soutien indéfectible à l’organisation terroriste Daech.
6 D’une part, et en premier lieu, si M. A fréquente la mosquée « Al-Ishan », qui serait, selon le ministre, réputée comme l’ancrage val-de-marnais du courant religieux fondamentaliste « tabligh », c’est uniquement parce qu’elle est la plus proche de son domicile. Il n’est pas soutenu que cet établissement ait fait l’objet d’une procédure administrative de fermeture, au contraire de l’autre mosquée de Villiers-sur-Marne, la mosquée « Al-Izlah », mentionnée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer comme autre solution de lieu de culte, qui a été fermée en 2016. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le signalement pour « radicalisation en raison de sa pratique rigoriste de la religion musulmane et de son influence religieuse et morale qu’il exerçait sur son épouse religieuse » de 2015 a été effectué par la mère de son épouse, dans un contexte de conflit familial, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune suite administrative à l’époque. En troisième lieu, le voyage qui lui est reproché au Pakistan en 2016 a été effectué il y a près de dix ans. En conséquence, eu égard à leur nature et à leur ancienneté, ces faits ne permettent pas de considérer que le comportement de M. A constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
7 D’autre part, les contacts du requérant relevés par le ministre de l’intérieur « avec de nombreux individus gravitant au sein de la mouvance radicale francilienne, notamment un individu proche d’un djihadiste parti en zone syro-irakienne avec sa femme et ses enfants, connu pour son soutien indéfectible à l’organisation terroriste Daech » ne sont ni datés ni précisés, M. A contestant avoir de telles relations.
8 Enfin, à le supposer établi, le fait que la compagne du requérant l’ait quitté en raison de violences conjugales, ce qu’il conteste également en évoquant une « crise de couple », en indiquant qu’ils se sont engagés dans une thérapie et qu’ils ont eu un nouvel enfant en mai 2024, et en relevant qu’il n’y a pas eu dans ce cas également de suites pénales, n’est pas au nombre des motifs et des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
9 Il résulte de ce qui précède, que faute de caractériser le soutien, la diffusion ou l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ou, alternativement, une relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, l’arrêté litigieux est entaché d’une illégalité manifeste. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais irrépétibles :
10 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur et des outre-mer) le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière
Signé : B. Z.Signé : C. A.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408285
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