Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B…, représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1948, a présenté, le 23 mars 2023, son dossier de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et sollicité un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de ses relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de douze ans, auprès de sa fille et de sa petite fille qui sont en situation régulière sur le territoire. Elle ajoute que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu’elle est bien intégrée. Toutefois, l’intéressée se maintient irrégulièrement en France malgré deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2014 puis en 2020. Les éléments exposés relatifs à sa situation personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Acte ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Procédure pénale ·
- Tiré ·
- Exonérations
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Délibération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Expropriation ·
- Recours en annulation ·
- Décentralisation ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Auto-école ·
- Personne concernée ·
- Juge des référés ·
- Violence conjugale
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Interception ·
- Validité ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.