Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 25 2A 0083 du 21 mai 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer ses documents de voyage, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « travailleur saisonnier » ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services de police ont procédé à son audition sans qu’il n’ait pu bénéficier des conseils d’un avocat alors qu’il se trouvait en état de panique et en ce que le délai dont il a disposé pour justifier de sa situation était insuffisant ;
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à la décision de retrait de son titre de séjour ;
— les décisions portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et imprécise.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2025 à 14 heures en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme A, a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » pour la période allant du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2027. A la suite d’un contrôle effectué le 21 mai 2025, il a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pris, le même jour, un arrêté portant retrait de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi qu’une décision par laquelle il l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté et la décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des conditions du contrôle et de la retenue :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai () ».
4. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédés l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
5. Si M. B soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et n’a pas disposé d’un délai suffisant pour justifier de sa situation, le procès-verbal du 21 mai à 15 heures 50, réalisé en présence d’un interprète en langue arabe, rappelle que l’intéressé, informé de ses droits, a souhaité renoncer à son droit d’être assisté par un avocat et a renoncé à son droit de prévenir un membre de sa famille, une personne de son choix ainsi qu’un contact utile. En outre, il ne ressort ni des procès-verbaux réalisés le 21 mai 2025 ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant se trouvait dans un état de panique. Par suite, les affirmations de M. B selon lesquelles il se trouvait en état de panique, n’a pu être assisté par un avocat et que le délai qui lui a été laissé pour justifier de sa situation a été insuffisant ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
8. M. B soutient que le délai dont il a disposé pour présenter ses observations sur la décision de retrait de son titre de séjour a été insuffisant et l’a privé d’une garantie. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son placement en retenue le 21 mai 2025 à compter de 8 heures 15 dans le cadre de son interpellation le même jour par la police aux frontières, M. B a été entendu par un officier de police judiciaire en présence d’un interprète en langue arabe. L’intéressé s’est expliqué sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé lors de cette audition qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, puis, lors d’une audition le même jour à 9 heures 05, que son titre de séjour pourrait lui être retiré, mesure sur laquelle il a été invité à présenter des observations écrites par une lettre du préfet notifiée à 9 heures 10 ce jour-là. Toutefois, M. B a expressément indiqué, en présence de l’interprète, sur un formulaire dédié à cet effet, qu’il n’entendait pas formuler d’observations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour lui ayant notifiée le 21 mai 2025 à 16 heures, il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour émettre ses observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du Sud n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
11. En quatrième lieu, il résulte notamment de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et 7 que le préfet peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, retirer, par une décision motivée, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance.
12. Lors de son audition par les services de police le 21 mai 2025 à 8 heures 15, M. B a déclaré ne pas encore disposer de contrat de travail mais disposer d’une promesse d’embauche dans un restaurant situé à Sagone au sein duquel il a travaillé durant la saison estivale 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait disposé d’une telle promesse d’embauche et la circonstance qu’il ait signé un contrat de travail en qualité d’agent d’entretien auprès d’une autre société que celle qui l’a employé en 2024 ne permet pas d’en justifier, ce contrat ayant été signé postérieurement à l’arrêté attaqué avec une autre entreprise que celle évoquée lors des auditions par les services de police. Dans ces conditions, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu légalement considérer que M. B, qui n’a pas justifié d’un contrat de travail en cours de validité satisfaisant aux conditions prévues par les dispositions, citées au point 6, de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». En outre, le préfet, qui n’était pas tenu de procéder au retrait du titre de séjour, a apprécié les effets de sa décision de retrait sur la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, compte tenu des informations qui ont été portées à la connaissance du préfet, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
14. Si M. B soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation il n’assortit toutefois ces moyens d’aucunes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est motivée par le fait que l’intéressé ne remplissait plus l’une des conditions exigées pour la délivrance de son titre de séjour pluriannuel dès lors qu’il n’a pas justifié disposer d’un contrat de travail à la date de cette décision. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire sans délai, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. Le préfet de la Corse-du-Sud a assigné M. B à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio situés à l’aéroport. La durée de cette assignation à résidence et les modalités de contrôle ont été fixées de manière à permettre à l’administration de disposer du temps nécessaire pour l’organisation matérielle du départ de M. B en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Ce départ étant susceptible d’intervenir en quelques jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’assignation à résidence et les modalités de contrôle seraient disproportionnées ou imprécises.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté et de la décision du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 21 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction assortie d’une astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. ALe greffier,
Signé
A. SAPET
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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