Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 4 juillet 2025, M. E, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en vue d’un examen par la France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à lui-même d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit écarté.
Il soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Clément, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant irakien, demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de la brièveté du délai de jugement fixé par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, auquel le préfet du Nord a donné délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui a dûment procédé à la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, ne se serait pas livré, au seul motif qu’il aurait sollicité sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b et non sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, à un examen sérieux de son dossier. En tout état de cause, le fondement de la demande de reprise en charge ne constitue pas une garantie pour un demandeur d’asile et n’est pas de nature à influer sur le sens de la décision de transfert édictée par l’Etat requérant après acceptation de l’Etat requis.
6. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait, en sollicitant sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b et non sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, entaché la décision de transfert attaqué, qui est distincte de la demande de reprise en charge, d’une erreur de droit.
7. En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. La seule circonstance que le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Halle a, par un jugement du 10 juillet 2024, rejeté la demande d’asile présentée par M. D, n’est pas de nature à renverser la présomption de respect par les autorités allemandes des obligations qui sont les leurs au titre de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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