Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2408075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le titre de recettes d’un montant de 16,56 euros émis à son encontre le 3 juin 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’EPSM des Flandres, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. A doit être considéré comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fins d’annulation et de décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, en demandant au tribunal de constater le du non-lieu à statuer en ce que le titre de recettes d’un montant de 16,56 euros émis à son encontre le 3 juin 2024 a été retiré par décision du 22 avril 2025, et en ne maintenant explicitement que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fins d’annulation et de décharge de sa requête. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EPSM des Flandres la somme demandée par M. A, qui n’a pas d’avocat et ne fait état d’aucun frais exposé dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’établissement public de santé mentale des Flandres.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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