Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2206321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. F… B… et Mme E… A… épouse B…, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire du 20 janvier 2022 du maire de la commune de Villeneuve-en-Retz ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve en Retz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le motif de refus est entaché d’illégalité dès lors que, face à l’incompatibilité des dispositions du plan local d’urbanisme avec le plan de prévention des risques littoraux de Bourgneuf, le maire a fait prévaloir les dispositions du plan local d’urbanisme applicable à la zone N146-6 qui n’autorise pas la création d’extension supplémentaire, y compris la surélévation, alors que le plan de prévention des risques littoraux impose aux constructions existantes de prévoir un abri refuge pour toutes les maisons de plain-pied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Villeneuve-en-Retz, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Loarec, substituant Me Kierzkowski-Chatal, avocat de M. et Mme B…,
- et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat de la commune de Villeneuve-en-Retz.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’un terrain situé sur les parcelles cadastrées section V n° 462 et n° 465 au lieu-dit « Le Petit Collet » à Villeneuve-en-Retz, classé en zone N 146-6 du plan local d’urbanisme et en zone BC du plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf, sur lesquelles sont implantés quatre logements locatifs et leur maison secondaire. Afin de créer un espace refuge par logement en procédant à la surélévation des bâtiments, ils ont déposé une demande de permis de construire. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 par laquelle ce permis a été refusé ainsi que de la décision du 17 mars 2022 de rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 janvier 2022 a été signé par M. D… C…, maire délégué du Fresnay, qui bénéficiait d’un arrêté de délégation de fonctions et de signature du 7 juillet 2020 du maire de Villeneuve-en-Retz, transmis à la sous-préfecture et publié le 23 juillet 2020, incluant, en son article 3, une délégation pour les autorisations d’urbanisme dont les permis de construire et leurs refus. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté du 20 janvier 2022 refuse le permis de construire sollicité aux motifs que les travaux ne respectent pas les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et que le projet, susceptible de créer un risque pour la salubrité publique en l’absence de connaissance sur les modalités de traitement des eaux usées, doit être refusé au titre des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. D’une part, les requérants n’évoquent dans leurs écritures ni ne contestent le bien-fondé du second motif de rejet de la décision attaquée mentionné au point 3.
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ». Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
6. Il est constant qu’en raison de sa localisation, le projet de M. et Mme B… était soumis au respect des règles applicables en secteur N146-6 du plan local d’urbanisme et des prescriptions du plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf applicables en zone BC. Il n’est pas contesté que les travaux projetés ne respectent pas les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme, lequel n’admet pas, en secteur N146-6, tel que celui sur lequel figure le terrain d’assiette du projet, les constructions à usage d’habitation. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Villeneuve-en-Retz a commis une erreur de droit en s’abstenant d’écarter les dispositions du plan local d’urbanisme applicables au secteur N146-6 pour permettre une surélévation pour la réalisation d’un espace refuge autorisée par l’article 3.1 du plan de prévention des risques littoraux, il ne ressort d’aucune disposition que le fait que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, implique que l’autorité administrative écarte les dispositions applicables d’un plan local d’urbanisme, limitant le droit à construire, ou soit tenue d’accorder une dérogation à ces dispositions. Par suite, et en tout état de cause, le maire pouvait légalement rejeter la demande sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme applicables en secteur N146-6 du plan local d’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Villeneuve-en-Retz.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Villeneuve-en-Retz sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et à la commune de Villeneuve-en-Retz.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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