Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2402031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en tout cas dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été rendue par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, il doit être tenu compte, pour l’appréciation des conditions de ressources au sens de cet article, de celles perçues par son compagnon.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 5 juin 1994, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valable depuis le 29 août 2017 jusqu’au 29 août 2018. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant que travailleur salarié, valable jusqu’au 8 novembre 2019, puis d’une carte de séjour temporaire au même titre, d’une durée de quatre ans, valable du 9 novembre 2019 au 8 novembre 2023. Le 9 août 2023, elle a déposé une demande de rendez-vous en préfecture en vue d’obtenir la délivrance d’une carte de résident. Le 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable à partir de cette date jusqu’au 12 décembre 2027, qui lui a été remise en personne en préfecture le 22 janvier 2024. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, le refus qui a été opposé à la demande de carte de séjour permanent présentée par Mme A est réputé avoir été pris par l’autorité à laquelle elle a adressé cette demande, c’est-à-dire le préfet de la Gironde, qui était l’autorité compétente pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 5 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée / 1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : / a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée ; / b) d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné () ".
4. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui justifie âtre affiliée à l’assurance-maladie, a séjourné de manière continue et ininterrompue en France pendant une période de cinq années consécutives au moins, depuis le 2 septembre 2017 jusqu’à la décision concernée. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas avoir perçu, pendant ses cinq années de présence en France, des ressources suffisantes au sens des dispositions légales précitées. Ainsi, pour les deux années 2022 et 2023, en tout cas pendant les deux années qui ont précédé la décision contestée, qui sont celles pendant lesquelles elle a perçu les revenus les plus élevés depuis son arrivée en France, elle a déclaré des revenus imposables qui ont été en moyenne, mensuellement, de 960 euros en 2022, et de 1 447 euros en 2023, soit une rémunération inférieure au salaire minimum d’insertion et de croissance (SMIC) pour chacune de ces deux années. Si la requérante indique que les ressources de son compagnon doivent être regardées comme étant mises à sa disposition personnelle, les pièces produites, qui se limitent à justifier d’une adresse commune et à une attestation dudit compagnon selon lequel il partagerait les charges, ne suffisent pas à l’établir. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions légales précitées en ne lui délivrant pas une carte de résident de dix ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commission ·
- Fait ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Fins
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Administration
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Débours ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Éclairage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Tableau ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Classes ·
- Principe d'égalité ·
- Établissement ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Commune
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Apport ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Luxembourg ·
- Titre ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.