Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2416721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 14 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 2 rue Pierre Poli et M. B… A…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société immobilière 3F un permis de construire en vue du changement de destination, de la rénovation et de l’extension d’un bâtiment à usage de bureau situé au 24 boulevard des Îles, ensemble la décision du 16 septembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la société immobilière 3F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
le plan de masse du projet n’indique pas l’ensemble des côtes de distance du projet par rapport aux limites séparatives, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le respect des dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
la notice architecturale du projet ne précise pas son impact sur les constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
il ne comporte pas de notice de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article 37 du règlement d’assainissement communautaire ;
- la construction initiale n’a pas été régulièrement édifiée ;
- l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2025 et 10 avril 2025, la société immobilière 3F, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
le syndicat de copropriétaires ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
les requérants n’ont pas intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 22 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laffont, représentant les requérants, de Me Rivoire, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux, et de Me Simon, représentant la société immobilière 3F.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er mars 2024, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société immobilière 3F un permis de construire en vue du changement de destination, de la rénovation et de l’extension d’un bâtiment à usage de bureau situé au 24 boulevard des Îles. Par un recours gracieux reçu le 22 juillet 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 2 rue Pierre Poli et M. A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 16 septembre suivant. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024, ensemble la décision du 16 septembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet, qui décrit précisément les constructions avoisinantes, comporte un paragraphe II. 2 relatif à l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des éléments de la construction modifiés par le projet. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article R. 431-8 n’imposent pas que la notice architecturale du projet examine les nuisances que celui-ci est susceptible d’engendrer. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis qu’il comporte un plan de masse à l’échelle et côté dans les trois dimensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 du règlement d’assainissement communautaire pour établir l’incomplétude du dossier de demande de permis, dont le contenu est régi de manière exhaustive par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. Or aucune de ces dispositions n’exige que le dossier de demande comporte une notice de gestion des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de ce dossier en l’absence d’une telle notice doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a pour objet de réaliser des travaux sur une construction existante, porte sur un bâtiment dont la construction et les transformations ont été autorisées par un permis de construire du 9 janvier 1991, un permis de construire modificatif du 13 juin 1994 et une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 9 septembre 2014. Les travaux correspondants ont été déclarés conformes à ces autorisations d’urbanisme par des certificats de conformité délivrés les 20 mars 1995 et 6 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait sur une construction irrégulièrement édifiée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voieries : « (…) 3.2 Accès / – Pour être constructible, un terrain nu doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin avec servitude dressée par acte authentique. (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les plans du dossier de permis de construire n’indiquent pas que l’accès au bâtiment se fait par l’unité foncière voisine, laquelle est grevée d’une servitude de passage. Toutefois, les dispositions de l’article UA 3.2, qui encadrent les conditions de constructibilité d’un terrain nu, ne sont pas applicables au projet en litige qui porte sur la rénovation et l’extension d’une construction existante. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Issy-les-Moulineaux relatif aux eaux pluviales : « (…) Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau public d’assainissement à la condition que ses installations soient conformes au règlement d’assainissement collectif intercommunal (annexe sanitaires 6e) et notamment aux prescriptions suivantes (extrait) : / Le débit de fuite généré par une construction neuve ou une reconstruction ne doit pas excéder pour une pluie de retour décennal 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire et 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions particulières. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Extension – surélévation : / Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne garantit pas un débit de fuite des eaux pluviales inférieur au maximum posé par ses dispositions. Il est constant que les travaux projetés consistent en un changement de destination et une extension de la partie du bâtiment existant située à l’angle des deux voies. Si cette extension implique une démolition partielle des murs de la construction existante, il ressort des plans et photographies joints au dossier que la majeure partie des fondations et façades du bâtiment existant est conservée et ne sera pas reconstruite par le projet. Dans ces conditions, les travaux en cause consistent bien en des travaux d’extension d’une construction existante et non en des travaux de reconstruction ou d’édification d’une construction neuve. Par suite, les dispositions invoquées par les requérants ne sont pas applicables au projet et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, il ressort des mentions de l’article 11 de l’arrêté portant permis de construire attaqué qu’il prescrit que le débit de l’exécutoire branché sur le réseau public soit limité à 2L/s/ha, conformément au débit de fuite maximal posé par l’article 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées : « 6.1 L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques est définie à l’annexe 1 du présent règlement ainsi que sur le document graphique général (marges de reculement). / Néanmoins, en l’absence d’indication à l’annexe 1 ou au document graphique général, la règle d’implantation est la suivante : à l’exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol n’est autorisée à moins de 5 m de l’axe de la voie existante ou future si un élargissement est prévu. (…) / 6.4 Pour les constructions neuves, en l’absence d’indication particulière figurant au document graphique et à l’exception des constructions implantées le long des mails piétons, les propriétés situées à l’angle de deux voies doivent supporter un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 7 m de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Par rapport à ce pan coupé, le reculement défini précédemment doit être respecté. (…) ». Et aux termes de l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques : « (…) Avenue du Bas Meudon : / Côté impair : du boulevard des Iles au N°57 inclus : à l’alignement. / (…) Boulevard des Iles : à l’alignement. (…) ».
D’une part, les requérants soutiennent que l’extension de la construction prévue par le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elle s’implante à moins de 5 m de l’axe des deux voies. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la règle d’implantation dont ils se prévalent n’est pas applicable à l’extension projetée, qui s’implante à l’angle du boulevard des Îles et du côté impair de l’avenue du Bas Meudon allant du boulevard des Îles au n°57 inclus, sur lesquels les constructions doivent être implantées à l’alignement. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
D’autre part, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UA 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que le projet consiste en des travaux de rénovation et d’extension portant sur une construction existante, si bien que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article UA 6.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions neuves. La seconde branche du moyen doit donc être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1. Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement ou du retrait ou de la marge de reculement, lorsqu’ils sont imposés : / – Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives et de fond si les façades sur ces limites ne comportent pas d’ouvertures, ou en retrait de ces limites conformément au paragraphe 7.3. (…) / 7.3 Dispositions relatives à l’implantation des façades en retrait / Les articles s’appliquent en zone UAa uniquement : / 7.3.1 – La distance (L) comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade comportant une baie principale à une limite séparative doit être supérieure ou égale à la hauteur (H) diminuée de 3m, avec un minimum de 8m : L ≥ H – 3 (min 8 m). (…) ». Et aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Eléments de façade : / Un élément de façade correspond à toute partie d’une façade en débord ou en retrait, d’au moins 0,80m excepté les balcons, les corniches et les éléments de modénature. (…) / Façade – pignon : / Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade. (…) ».
D’une part, lorsqu’une construction est édifiée à l’angle de deux voies publiques, chacune des voies crée une bande de constructibilité, sauf dispositions contraires du règlement du plan local d’urbanisme. En l’absence de telles dispositions dans le règlement du plan local d’urbanisme applicable, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de rénovation et d’extension du bâtiment, situé à l’angle des deux voies, méconnaîtrait l’article UA 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’il n’existerait, pour son application, qu’une seule bande de constructibilité.
D’autre part, les requérants soutiennent que les coursives implantées sur les façades du bâtiment côté jardin ne respectent pas les règles de prospect posées par l’article UA 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les coursives projetées ne constituent pas des façades au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Cette branche du moyen doit donc être écartée comme inopérante.
En sixième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol : « 9.1 L’emprise au sol ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. Pour les terrains d’angle, l’emprise au sol pourra être portée à 70%, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie. / (…) 9.6. Pour les constructions existantes achevées avant le 1er janvier 2009, la surface des locaux destinés au stockage des ordures ménagères, ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol dans la limite de 20 m². / Pour les immeubles nouveaux ou existants de plus de deux logements, la surface des locaux visés à l’article 12 pour le stationnement vélo, ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol dans la limite de 20m². ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Emprise au sol : / L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies non comptabilisées dans la surface habitable, des éléments architecturaux et des balcons non reliés au sol ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol naturel. (…) ».
Il est constant que, la surface de l’unité foncière du projet étant de 1 178m2, en angle, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 824,6 mètres carrés. Si la surface des espaces verts du projet est de 339,85m2, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que l’emprise au sol du projet excèderait 824,6 mètres carrés. En effet, il ressort des pièces du dossier que la superficie de la jardinière implantée à l’angle des deux voies, dont la hauteur n’excède pas 0,6 mètres, doit être exclue du calcul de l’emprise au sol au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que l’allée d’accès au hall de l’immeuble jouxtant cette jardinière, qui ne crée aucune emprise au sol. Or, il ressort des plans versées au dossier que l’emprise au sol de la construction ainsi calculée, conformément au schéma produit en défense par la société pétitionnaire, n’excède pas la surface maximale autorisée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1. Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes définies ci-après : 75% au moins des places devront être couvertes ou intégrées à la construction sauf impossibilité technique en cas de restructuration d’un bâtiment déjà existant. Les places extérieures sont affectées de préférence au stationnement des visiteurs. / (…) 12.1.1 – Dimensions minimales des places / (…) Longueur : / – place simple = 4.80 m / – place double = 8.80 m / (…) 12.1.2 – Rampes d’accès / Largeur minimale : / – Sens unique : 3.50 m / – Double sens : 5.50 m (…) Au-delà de 50 places de stationnement, la création d’une rampe d’accès en double sens est exigée. (…) / 12.3 – Lors de toute opération d’extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux normes fixées au paragraphe 12.1 et 12.2, correspondant à la différence entre les besoins théoriques anciens et les besoins théoriques nouveaux. ».
D’une part, les requérants soutiennent qu’en l’absence des cotes correspondantes sur les plans de niveaux du projet, il n’est pas établi que les places de stationnement du projet respectent les dimensions minimales posées par l’article UA 12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort toutefois de la notice architecturale et des plans de niveaux du projet, qui se borne à réaménager le parc de stationnement existant sans créer de nouvelles places, que les dimensions des places de stationnement existantes demeureront inchangées.
D’autre part, si les requérants soutiennent que la rampe d’accès au troisième sous-sol du parc de stationnement ne respecte pas la largeur minimale imposée par les dispositions précitées de l’article UA 12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cette rampe d’accès n’est pas modifiée par le projet. Par suite, le moyen, en ses deux branches, est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la société immobilière 3F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Issy-les-Moulineaux ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société immobilière 3F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 2 rue Pierre Poli et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la société immobilière 3F et une somme de 1 500 euros à la commune d’Issy-les-Moulineaux, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 2 rue Pierre Poli, à M. B… A…, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société immobilière 3F.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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