Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 9 et 10 septembre 2025, sous le n° 2502804, Mme F… C…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19août 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur les moyens spécifiques à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
— c’est à tort que le préfet a suivi l’avis du collège de médecin dès lors qu’elle n’a pas accès au traitement approprié à son état de santé en Arménie ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens spécifiques à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le moyen spécifique à la contestation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire ;
Sur le moyen spécifique à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens spécifiques à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée dans son principe et sa durée ;
— elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le moyen spécifique à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
— elle n’est pas justifiée dès lors que l’éloignement n’est pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 9 et 10 septembre 2025, sous le n° 2502802, M. G… D…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2502804.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III- Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 9 et 10 septembre 2025, enregistrées sous le n° 2502803, M. A… D…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2502804.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stenger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme C… et MM. D… ;
— et les observations de Mme C… et M. A… D…, assistés par une interprète en langue arménienne.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 18 février 1983, et Mme F… C…, née le 14 décembre 1986, ainsi que leurs deux fils, dont M. G… D…, né le 19 avril 2006, de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement le 3 juin 2024 et le 23 avril 2024, sous couvert de passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques en Arménie, valables respectivement jusqu’au 25 juin 2024 et 18 mai 2024. Le 8 juillet 2024, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. Par des décisions des 10 et 25 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes. Ces refus ont été confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 février 2025. Le 5 juillet 2024, Mme C… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Les requérants ont fait l’objet de premières mesures d’éloignement, édictées par le préfet de la Meuse le 28 novembre 2024, lesquelles ont été annulées par un jugement du tribunal de céans Nos 2403640, 2403641, 2403642 du 10 décembre 2024. Par un avis du 27 avril 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Arménie et peut voyager sans risque vers ce pays. Par une nouvelle demande du 17 juillet 2025, Mme C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par trois arrêtés du 19 août 2025, le préfet de la Meuse a d’une part, refusé d’admettre au séjour Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse, pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours. D’autre part, le préfet de la Meuse a obligé MM. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse, pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, Mme C… et MM. D… demandent l’annulation de ces arrêtés du 19 août 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme C… et MM. Stépanyan au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions, au titre des instances nos 2502804, 2502802, 2502803.
Sur la légalité des arrêtés du 19 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département la Meuse, à l’exception, notamment, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. E… était compétent pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des trois requérants. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions comprises dans ces arrêtés au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a, au demeurant, été transposée dans l’ordre interne et ne peut plus, par suite, être invoquée utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel, doivent être écartés. Il en va de même s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière des intéressés.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination, à l’interdiction de retour sur le territoire français ou à l’assignation à résidence. Cet article ne saurait, en outre, être utilement invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour, qui statue la demande de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concernent les moyens spécifiques à la contestation des décisions portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, dans les requêtes n° 2502802, 2502803, les moyens soulevés par MM. D… à l’encontre de décisions portant refus de titre de séjour, lesquelles sont inexistantes, doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… en raison de son état de santé, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’avis du 27 avril 2025 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. D’abord, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait estimé lié par l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. Ensuite, les certificats médicaux dont se prévaut Mme C…, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé serait indisponible en Arménie, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. A cet égard, si la requérante présente une attestation du ministère de la santé de la République d’Arménie du 4 avril 2025, qui ne présente au demeurant pas des garanties d’authenticité suffisantes en l’absence de production de sa version originale, et dans laquelle il est indiqué que les médicaments « symbicort » et « Rhinocort » ne sont pas enregistrés dans ce pays, elle n’établit en tout état de cause pas que des médicaments appartenant à la même famille que ceux ainsi prescrits ne seraient, quant à eux, pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. La requérante soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à l’édiction de la décision en litige. Elle se prévaut de ses efforts d’intégration, notamment de la scolarisation de son fils mineur, B…, de l’inscription de son fils majeur, M. G… D…, à une chorale ainsi que de sa participation à des cours de français et à des actions de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, le 23 avril 2024. Or, par les pièces versées aux débats, notamment plusieurs attestations, la requérante n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’elle ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. La seule circonstance que son fils mineur est actuellement scolarisé ne suffit pas à lui ouvrir un droit à être régularisée. Enfin, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, elle se prévaut également d’une promesse d’embauche, pour un contrat à durée déterminée de quatre mois, comme aide-pâtissière dans une boulangerie de Stenay. Cependant, ces éléments ne permettent pas de justifier l’insertion de la requérante dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C…, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils mineur de la requérante n’aurait pas vocation à poursuivre sa vie familiale avec ses parents et son frère dans leur pays d’origine. La seule circonstance qu’il est scolarisé en France depuis un an ne suffit pas, alors qu’il n’est pas allégué qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie, à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait exercé une activité professionnelle salariée dans les conditions visées aux dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
20. Les requérants, qui ont vu leurs demandes d’asile respectives rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, ne pouvaient pas ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant un délai de départ volontaire en vue de leur exécution. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de Mme C… qu’elle a pu présenter ses observations dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au regard du principe général des droits de la défense et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 dudit code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; »
22. Les requérants font valoir que M. A… D… a récemment déposé, le 3 juin 2025, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, toujours en cours d’instruction. Ils soutiennent que cette demande ferait obstacle à l’éloignement des membres de la famille. A cet égard, ils produisent un document, émis à la date précitée, qui est intitulé « Confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour ». Toutefois, ce document qui indique expressément qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les requérants ne sauraient soutenir qu’en appliquant les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte-tenu du rejet définitif de la demande d’asile de M. D…, le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° du même article au motif que le document précité constituerait un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour au sens de ces dernières dispositions. En outre, le préfet de la Meuse, qui soutient que la demande de titre de séjour déposée par M. A… D… présente un caractère dilatoire, établit qu’elle a été présentée au-delà du délai de trois mois, prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
24. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la contestation des décisions fixant le pays de destination :
25. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
26. Mme C… et MM. D… soutiennent qu’ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de craintes de persécutions de la part des autorités arméniennes du fait de l’accusation de M. A… D…, qui était militaire, d’avoir délibérément désobéi à un ordre d’un supérieur hiérarchique lors de la guerre de 2020. Ils ajoutent que des poursuites judiciaires pour trahison ont été engagées en l’encontre de ce dernier et que leurs deux fils, dont M. G… D…, ont subi des agressions. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de la Meuse dans les trois instances, dans ses décisions du 10 septembre 2024, l’OFPRA, confirmé en ce sens par la CNDA, a souligné le caractère peu crédible des déclarations des requérants. Il a ainsi relevé, s’agissant de M. A… D…, le « caractère peu convaincant, peu renseigné et imprécis de ses explications quant à l’affaire judiciaire qui aurait été ouverte à son encontre » et concernant Mme C… : « le caractère particulièrement peu renseigné et convenu de ses explications quant à l’affaire judiciaire qui aurait été intentée contre son conjoint en 2022, l’intéressée n’ayant pas su expliquer l’évolution de cette affaire depuis lors ni préciser le déroulement des pourtant cinq audiences auxquelles sont conjoint aurait participé ». Il est également précisé que la requérante n’a pas su décrire les deux agressions qu’auraient subis ses deux fils. Quant à M. G… D…, l’Office a relevé qu’en ce qui concerne les deux agressions qu’il affirme avoir subies, « ses propos ont été notablement vagues et convenus ». Or, par les pièces produites aux dossiers, consistant en des documents traduits, au demeurant non assortis des originaux, les requérants n’établissent pas encourir des risques actuels et personnels en cas de retour en Arménie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
28. Il ressort des pièces des dossiers que si les précédentes mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants ont fait l’objet d’une annulation par le jugement cité au point 1 du présent jugement et que leur présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, les intéressés n’étaient présents sur le territoire français que depuis quinze mois à la date des arrêtés en litige et que, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, ils n’y disposaient pas d’attaches personnelles et familiales intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre des intéressés des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 13, 15 et 25 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
S’agissant du moyen spécifique à la contestation des décisions portant assignation à résidence :
30. Aux termes de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Enfin, aux termes aux termes de l’article L. 752-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
31. il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile des requérants ont été définitivement rejetées par des décisions de la CNDA du 10 février 2025. Par ailleurs, les circonstances invoquées par les intéressés dans leurs écritures ne sont pas de nature à établir que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… et MM. D… tendant à l’annulation des arrêtés du 19 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Me Lévi-Cyferman, dans chacune des trois instances, au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… C…, M. A… D… et M. G… D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2502804, 2502802, 2502803 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, M. A… D… et M. G… D…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
Le greffier,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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