Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2512118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Magnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Rhône a manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Rhône a manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle n’excède pas trente jours ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Magnon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 15 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2020, à l’âge de 15 ans. Le 5 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étudiant. Par les décisions attaquées du 21 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments dont elle disposait, notamment s’agissant des liens familiaux du requérant en Guinée, de ses liens sur le territoire français ou de son parcours scolaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, depuis son arrivée sur le territoire, suivi un parcours scolaire l’ayant conduit, après avoir suivi des cours de mise à niveau en langue française, à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’électricien le 22 septembre 2023, puis à s’inscrire dans une formation en vue d’obtenir un brevet professionnel en 2023-2024, et, enfin à préparer la baccalauréat professionnel « électricien » à compter de l’année 2025-2026. Toutefois, aussi méritoires que soient les efforts ainsi accomplis par l’intéressé pour s’insérer socialement et professionnellement, ils ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, n’était présent sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas y disposer de liens stables et ancrés. Il s’ensuit, alors même que M. B… n’aurait conservé aucune attache familiale en Guinée ainsi qu’il le soutient, sans toutefois l’établir, et en dépit de son intégration sociale et professionnelle en France, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu notamment de l’ancienneté limitée de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par le requérant contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète du Rhône n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Si le requérant soutient que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de sa situation en ce qu’elle n’aurait pas examiné la durée la plus appropriée pour lui permettre de quitter le territoire français, il ressort de la décision contestée que la préfète a estimé qu’il y avait lieu d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Au demeurant, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité de la préfète du Rhône l’octroi d’un délai supérieur à trente jours en cas d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… fait état de ce qu’il doit poursuivre ses études en France, en l’espèce le cursus conduisant au baccalauréat professionnel dans lequel il est inscrit au titre de l’année 2025-2026, pour une durée prévisible de deux ans. Toutefois, la décision fixant le délai de départ a, en principe, pour seul objet de permettre à l’intéressé d’organiser son départ et non d’accorder un droit provisoire au séjour et la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 21 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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