Annulation 29 janvier 2025
Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2411743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescene substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande au Tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation personnelle du requérant et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préfet du Nord n’établit pas l’existence d’une menace à l’ordre public ; qu’il évoque une condamnation et des propos qu’aurait tenu le requérant ainsi des menaces sans en apporter la preuve ; que le préfet du Nord a méconnu le dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
— les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 octobre 1997, est entré en France à l’âge de trois mois. Son dernier titre de séjour a expiré le 28 décembre 2017. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le 1er février 2021. Il conteste l’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence commis le 31 mars 2019. Le préfet se fonde également sur une interpellation le 8 novembre 2024 de M. A pour des faits de « violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité » puisqu’il aurait menacé une collégienne d’un couteau, proféré des menaces envers les élèves et les professeurs de son collège et donné des coups de couteaux sur des véhicules en stationnement. Ces circonstances contestées par le requérant ne sont établies par aucune pièce produite au dossier. Le préfet du Nord se fonde également sur l’avis défavorable de la commission du titre de séjour à la demande de M. A en conclut à son intégration insuffisante, à l’absence d’activité professionnelle, à la fréquentation d’une mosquée et d’une association où « il passe ses journées » et à son célibat sans enfant. Il résulte des termes de cet avis qu’il n’évoque pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions en date du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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