Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er avr. 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. F… C… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Allier du 19 mars 2026 par lequel il a autorisé M. D… B…, lieutenant de louveterie, à procéder à des destructions de sangliers sur les communes de Blomard et Vernusse, ainsi que sur les propriétés riveraines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
En l’espèce, M. F… C… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Allier du 19 mars 2026 par lequel il a autorisé M. D… B…, lieutenant de louveterie, à procéder à des destructions de sangliers sur les communes de Blomard et Vernusse ainsi que sur les propriétés riveraines. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2026
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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