Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2509598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû prendre une décision de transfert vers la Suisse, l’Allemagne ou les Pays-Bas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brassart, représentant M. A…, qui se rapporte aux conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 septembre 2001, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation dans son article 2 à M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions relatives aux interdictions de circulation et de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 septembre 2025, durant laquelle un interprète a assisté M. A…, l’intéressé a refusé de s’exprimer. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’une décision de transfert aurait dû être prise à son encontre dès lors qu’il aurait demandé l’asile en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne, il n’apporte aucun commencement de preuve de ses allégations. Par suite, ce moyen, tiré de l’erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, interpellé à Calais démuni de tout document de voyage et de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient irrégulièrement. S’il fait valoir qu’il séjourne en France, depuis six semaines environ, qu’il avait l’intention de quitter le territoire pour rejoindre les Pays-Bas et qu’il souhaite être éloigné vers la Suisse, l’Allemagne ou les Pays-Bas, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
En second lieu, ainsi qu’il est jugé au point 6, M. A… n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il serait éventuellement admissible en Suisse, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision de refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision attaquée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Décret ·
- Responsabilité ·
- Employeur
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contrôle ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Couple
- Solidarité ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Grève ·
- Scientifique ·
- Don
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Fins ·
- Protection ·
- Condition ·
- Grèce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Prime
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Frais de santé ·
- Titre exécutoire ·
- Agent public ·
- Assurance maladie ·
- Fonction publique ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.