Annulation 9 novembre 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 9 nov. 2023, n° 2118804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118804 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 13 mars 2022, l’association Caisse de solidarité, représentée par Me Dal Vecchio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’association Caisse de solidarité ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir au regard des motifs de ce jugement et de lui délivrer un rescrit au titre de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’absence de précision sur les membres du collège de rescrit qui s’est réuni le 24 juin 2021 ne permet pas de vérifier leur compétence et l’absence de conflit d’intérêt ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
— en estimant que seules les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique ont un caractère social au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, l’administration a ajouté une condition à la loi ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de fraternité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Caisse de solidarité ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Caisse de solidarité » a présenté une demande de rescrit, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à savoir si elle relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à une réduction fiscale des dons et versements effectués à son profit. Par une décision du 25 janvier 2021, l’administration a estimé qu’elle n’était pas éligible à ce régime. Par une décision du 30 juin 2021, prise après un second examen collégial sollicité par l’association requérante en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a confirmé sa prise de position défavorable à la demande de la requérante. L’association « Caisse de solidarité » demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique () ». Aux termes de l’article 238 bis de ce code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ".
3. Pour rejeter la demande de l’association Caisse de solidarité, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’activité de l’association ne relevait pas d’un caractère humanitaire ni social au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l’association en date du 17 février 2021, que celle-ci a pour objet « l’organisation d’actions de solidarité et de soutien d’étudiants et travailleurs en grève reconductible », « de l’organisation d’actions de solidarité et de soutien de toutes personnes victimes de discrimination », « la création d’un observatoire de la grève et des discriminations » et l’organisation d’actions de sensibilisation « pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations ». Il est constant que le caractère d’intérêt général de l’association a été considéré comme établi par l’administration et que l’activité de l’association consiste principalement à collecter des dons en vue de leur reversement sans condition d’affiliation à toute personne participant à une grève reconductible. En apportant ce soutien matériel, le caractère social au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts de l’association doit être regardé comme rempli. Par suite, l’association Caisse de solidarité est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle l’administration a estimé que l’association Caisse de solidarité ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de l’association Caisse de solidarité soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Caisse de solidarité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’association Caisse de solidarité ne relevait pas de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de l’association Caisse de solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Caisse de solidarité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association « Caisse de solidarité » et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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