Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 au tribunal administratif de Limoges, puis transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 20 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 mai et 3 juin 2025, M. D B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 27 mai 2025, le préfet de la
Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1982 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 14 juin 2018. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, qui, par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne à l’effet de signer toutes les décisions en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Monbrun n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué et il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale serait tenue, dans le cas d’une délégation, de devoir justifier de l’absence ou l’empêchement du délégant. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, de son activité professionnelle et de la relation qu’il entretient avec une compatriote en situation régulière et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 mai 2022. Toutefois, les preuves de présence sur le territoire français que produit le requérant ne concernent que la période d’août 2022 à janvier 2025, soit moins de trois ans. En outre, sa relation amoureuse avec sa compagne en situation régulière, était récente à la date de la décision attaquée, tout comme son ancienneté professionnelle en qualité de technicien de surface. Enfin, il ressort de ses déclarations lors de son audition du 6 janvier 2025 par les services de gendarmerie, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B travaillait de façon continue depuis le mois d’août 2022 et qu’il était uni par un pacte civil de solidarité à une compatriote détentrice d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2031. Il justifie en outre, être hébergé par sa sœur en région parisienne quand il n’est pas au domicile de sa compagne à Toulouse. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que le requérant est fondé à en demander l’annulation, et par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui est dès lors privée de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de titre ou à défaut, de réexamen doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 6 janvier 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Hervet et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Billet-Ydier, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
F. BILLET-YDIER Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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