Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2103015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2021 et le 31 octobre 2023, l’Union régime obligatoire prévention santé (UROPS), représentée par Me Simmonet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes nos 2017-138675, 2017-753644, 2017-774596 et 2017-774597, émis et rendus exécutoires les 16 mars 2017, 18 décembre 2017 et le 27 décembre 2017, par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 2 367,15 euros, ensemble la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté le recours gracieux contestant ces titres exécutoires ;
2°) de la décharger de la somme de 2 367,15 euros ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui restituer la somme de 2 367,15 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours en contestation du bien-fondé des titres de recettes, dès lors que la jurisprudence administrative a déjà confirmé que les créances hospitalières émises à l’encontre d’un organisme prenant en charge la couverture complémentaire santé et assurant la prestation de tiers payant sont de nature administrative ;
— la requête n’est pas tardive, dès lors que le CHU de Poitiers n’établit pas la date de notification des titres de recettes, et donc la connaissance acquise du contenu des titres litigieux, la privant ainsi de former un recours contre un acte dont elle ne connaît pas le contenu et que la décision de rejet du recours gracieux du 15 avril 2021 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
— les titres de recettes précités portent sur des sommes dont l’UROPS n’est pas redevable, dès lors que les titres litigieux concernaient des soins délivrés postérieurement au 1er janvier 2017, date à laquelle elle avait déjà transféré la gestion du régime complémentaire vers d’autres organismes complémentaires d’assurance maladie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai d’un an suivant la notification des titres de recettes ;
— les moyens soulevés par l’UROPS ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour examiner une opposition à poursuites et, à titre subsidiaire, la requérante n’a pas introduit de réclamation préalable contre l’acte de poursuite qu’elle conteste ;
— la question de la validité de la créance relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur, en l’espèce, le CHU de Poitiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Perin, représentant l’UROPS et de Me Cariou, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutualité fonction publique services, devenue Union régime obligatoire prévention santé (UROPS) est une union de mutuelles qui a assuré, jusqu’au 31 décembre 2016, la gestion des frais de santé du régime complémentaire de la couverture santé des fonctionnaires et agents publics et, jusqu’au 1er mars 2019, celle du régime obligatoire desdits fonctionnaires et agents publics. Le 28 mai 2019, elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 2019-29763054933 de la part du comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers de Poitiers à l’effet de recouvrer des frais de santé d’un montant total de 5 343,02 euros. Le 5 juillet 2019, elle a sollicité la transmission des titres exécutoires correspondants auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Le 13 avril 2021, après avoir reçu les titres demandés, elle a contesté être redevable de quatre d’entre eux, à savoir les titres n°s 2017-138675, 2017-753644, 2017-774596 et 2017-774597, émis et rendus exécutoires les 16 mars 2017, 18 décembre 2017, 27 décembre 2017 et 27 décembre 2017, par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de frais de santé d’un montant total de 2 367,15 euros au motif que ces titres concernaient des prestations de soins délivrées postérieurement au 1er janvier 2017, date à laquelle elle a transféré la gestion du régime complémentaire de la couverture santé des fonctionnaires et agents publics vers d’autres organismes complémentaires d’assurance maladie. Par une décision du 15 avril 2021, le CHU de Poitiers a rejeté ce recours gracieux L’UROPS demande l’annulation de la SATD, celle des quatre titres de recettes précités et de la décision du centre hospitalier universitaire de Poitiers de rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge de la somme de 2 367,15 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans le premier état de ses écritures, l’UROPS a demandé l’annulation de la SATD n° 2019-29763054933 du 28 mai 2019, elle a, dans son mémoire enregistré 31 octobre 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de Poitiers :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes litigieux aient été notifiés à l’UROPS, ni qu’elle en ait eu connaissance avant la date à laquelle elle a formé son recours gracieux à l’encontre de ces derniers. A cet égard, le CHU de Poitiers n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’UROPS aurait eu connaissance de ces titres lors de la notification de la SATD du 28 mai 2019 dès lors que cet acte de poursuite n’est pas produit et qu’en toute hypothèse, sa date de notification n’est pas établie. Par ailleurs, à supposer même que le CHU de Poitiers soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre des titres litigieux, la requérante n’a pas été informée des voies et délais de recours contre la décision du 15 avril 2021 prise par le CHU de Poitiers. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
6. L’UROPS soutient que l’ensemble des titres de recettes contestés concernent une période postérieure au 1er janvier 2017, date à laquelle elle n’assurait plus la gestion du régime complémentaire, qu’elle avait transférée vers d’autres organismes complémentaires d’assurance maladie.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de recettes no2017-138675 concerne des prestations de soins dispensées du 26 septembre 2016 au 29 octobre 2016, c’est-à-dire avant le transfert par la Mutualité fonction publique services de la gestion du régime complémentaire à d’autres organismes complémentaires d’assurance maladie. La circonstance que ces prestations aient été facturées postérieurement à cette date, au cours de l’année 2017, est sans influence sur la personne redevable desdites prestations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire précité, ni celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne ce titre, pas plus que la décharge de la somme correspondante de 2 034 euros.
8. En second lieu et dès lors que le centre hospitalier ne conteste pas que le transfert, par la Mutualité fonction publique services de la gestion du régime complémentaire à d’autres organismes complémentaires d’assurance maladie lui a été notifié en temps utile, l’UROPS est fondée à demander l’annulation des titres de recettes nos2017-753644, 2017-774596 et 2017-774597 et de la décision du 15 avril 2021 en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre ces titres ainsi que la décharge de la somme de 333,15 euros qui se rapporte à des soins dispensés après le 1er janvier 2017.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être enjoint au CHU de Poitiers de rembourser à l’UROPS la somme de 333,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’UROPS et du CHU de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’UROPS tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 367,15 euros, procédant de la SATD n°2019-29763054933 du 28 mai 2019.
Article 2 : Les titres de recettes nos 2017-753644, 2017-774596 et 2017-774597 sont annulés.
Article 3 : La décision du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 15 avril 2021 est annulée en tant qu’elle rejette le recours gracieux concernant les titres exécutoires nos2017-753644, 2017-774596 et 2017-774597.
Article 4 : L’UROPS est déchargée de la somme globale de 333,15 euros.
Article 5 : Il est enjoint au CHU de Poitiers de restituer la somme de 333,15 euros à l’UROPS.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’Union régime obligatoire prévention santé, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
R. PIPART
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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