Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2403343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 19 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
3°) s’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle illégale, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République français et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 5 janvier 1983 à Souk Lakhmis (Maroc), déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Le 9 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 5 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont fait application. Il mentionne, bien que le préfet ne soit pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérise la situation de M. C…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Le préfet du Nord ayant octroyé à M. C… le délai de départ volontaire de droit commun, et ce dernier n’ayant pas demandé qu’un délai différent lui soit octroyé, il n’avait pas à motiver sa décision sur ce point. Enfin, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué indique que l’intéressé ne faisait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 5 janvier 2024 que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ” sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les circonstances, invoquées par M. C…, qu’il résiderait en France depuis plus de sept ans, et qu’il s’y est marié avec une compatriote en situation régulière en 2022 dont il a eu une fille née en 2022 ne peuvent suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, compte tenu en particulier du caractère récent de ce mariage à la date de la décision attaquée et dès lors que la seule durée de résidence en France ne peut en elle-même caractériser de tels motifs ou de telles considérations. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié à Ronchin le 26 février 2022 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2031, avec laquelle il doit être regardé comme justifiant d’une vie commune depuis la date de leur mariage, en application de l’article 215 du code civil. L’épouse de M. C…, qui a donné naissance à une fille le 21 mars 2022 à Lille, est aussi la mère d’un enfant de nationalité française, né d’une précédente union, dont elle a la charge. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le père de l’enfant français conserverait des liens avec ce dernier ni qu’il contribuerait à son entretien ou à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas inséré professionnellement dès lors qu’il fait seulement état d’une promesse d’embauche régulièrement actualisée depuis 2017. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il appartenait à M. C… de fournir, dans le cadre de sa demande, tous les éléments de nature à permettre au préfet du Nord d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, en indiquant que M. C… n’établissait pas qu’une décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur de droit au regard des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour n’ayant pas pour effet de le séparer de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer au Maroc, dont M. C… et son épouse ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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