Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les services de la préfecture ne sont pas compétents dès lors qu’en application de l’article 1 de l’arrêté du 1er juillet 2024, la requérante doit déposer sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B détient un certificat de résidence algérien valable 10 ans prévu par les articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien. A compter du 4 juillet 2024, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er juillet 2024, les demandes de renouvellement de tels titres sont effectuées au moyen de la plateforme ANEF. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme B qu’elle aurait, avant cette date, vainement tenté d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’état des pièces du dossier, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour se heurtent ainsi à une contestation sérieuse et doivent par suite être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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