Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2201384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral (anxiété) résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
— il a subi un préjudice d’anxiété résultant de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière ;
— il a droit à une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de
M. B ;
— M. B n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient de 1981 à 2006. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du
6 décembre 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. L’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition des travailleurs à l’amiante au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés. La responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers M. B, cette responsabilité n’étant par ailleurs pas contestée par le ministre des armées en défense.
4. Il ne résulte d’aucune pièce que les obligations qui incombaient à l’Etat en tant qu’employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l’ont complété, aient été effectivement mises en œuvre et reçues concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Lorient, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d’empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d’amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. La responsabilité de l’Etat n’est par ailleurs pas contestée par le ministre des armées en défense. Par suite, la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée envers M. B.
Sur le préjudice d’anxiété :
5. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
7. Il résulte de l’instruction qu’est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l’origine de la mise en place de deux dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d’une part, s’agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et, d’autre part, s’agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par M. B. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
8. Si M. B atteste qu’il a travaillé au sein de la DCN de Lorient de 1981 à 2006, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a exercé une profession listée dans un arrêté ministériel, il ne produit qu’un titre de pension lequel ne permet pas d’établir qu’il a été exposé aux poussières d’amiante. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait été bénéficiaire d’une attestation d’exposition récapitulant ses affectations dans les bâtiments ouvrant droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par suite, le préjudice d’anxiété de M. B n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des armées, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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