Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 avr. 2025, n° 2401225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2024 et le 17 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a confirmé le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2023 lui notifiant un indu de 10 601,51 euros, correspondant à un indu d’allocation adulte handicapé de 6 880,51 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022, un indu d’allocation de logement familiale de 3 027 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et un indu d’allocation de logement sociale de 694 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Manche de lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du trop-perçu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Manche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 11 mars 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure de contrôle mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales est irrégulière, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences prévues par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales de démontrer que la commission de recours amiable a été régulièrement convoquée et était régulièrement composée ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation ; elle ne vit pas en couple avec M. B.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public. Elle fait valoir que Mme E a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Rennes pour contester l’indu d’allocations aux adultes handicapés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 13 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A E un indu d’allocation aux adultes handicapés de 6 880,51 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022, un indu d’allocation de logement familiale de 3 027 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et un indu d’allocation de logement sociale de 694 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021. Mme E a exercé un recours administratif à l’encontre de ces indus. Par la décision attaquée du 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a confirmé le bien-fondé de sa décision initiale. Mme E a engagé, le 10 mai 2024, un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes pour contester l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 6 880,51 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 en tant qu’elle concerne les indus d’allocation de logement familiale et de logement sociale, soit un montant total de 3 721 euros.
Sur la régularité de la décision du 11 mars 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ".
3. La décision du 11 mars 2024 a été signée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, par Mme D F, directrice de la caisse d’allocations familiales de la Manche depuis le 1er janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 11 mars 2024 relative au trop perçu d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale renvoie à l’avis rendu par la commission de recours amiable, qui comprend la base juridique et les éléments de fait dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, agente de la caisse d’allocations familiales du Calvados ayant procédé au contrôle de situation de Mme E et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 16 novembre 2023, a prêté serment le 14 juin 2013 et a été agréée par une décision du 3 novembre 2014. Cette agente était ainsi habilitée pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. En outre, Mme E a été avisée du contrôle, s’est entretenue avec l’agente de contrôle le 3 août 2023 et a pris connaissance des constats effectués par l’agente tout en complétant et signant le formulaire de procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, il résulte des pièces produites que la commission de recours amiable a été régulièrement convoquée et qu’elle était valablement composée le jour de l’examen de son dossier.
Sur le bien-fondé des indus d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale :
8. Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l’aide au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. En l’espèce, les indus d’allocation logement sont consécutifs à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales de la Manche, qui a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période du 3 avril 2021 au 31 août 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 16 novembre 2023 par une agente assermentée, que Mme E et M. B ont eu un enfant, qui est né le 27 mars 2022 et qui a été reconnu par M. B. Mme E a emménagé le 3 avril 2021 dans un logement sur la commune d’Avranches, dont M. B s’est porté caution. M. B a fourni au bailleur l’adresse de ce logement comme étant sa propre adresse. En outre, Mme E a déclaré à son avocat avoir une relation avec M. B durant la période d’octobre 2020 à septembre 2022, précisant qu’il est venu vivre à son domicile. Dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme E a déclaré être en accord avec les constats de l’agente de contrôle qui avait retenu une vie commune avec M. B sur la période en litige et a confirmé, dans son recours administratif, avoir eu une relation avec M. B jusqu’en août 2022. Dans un courrier électronique du 10 janvier 2024, Mme E mentionne ne pas avoir déclaré la vie de couple au motif que M. B s’était déclaré au domicile de sa mère. Elle a également indiqué, dans un courrier électronique du 4 mai 2023, que M. B ne vivait plus chez elle depuis le 1er septembre 2022 et qu’elle payait seule le loyer et les factures d’eau et d’électricité. Lors d’une enquête sociale, M. B a indiqué que, pendant la vie commune, il donnait le bain et le biberon à l’enfant. De plus, un dossier présenté devant le juge des affaires familiales atteste d’une relation entretenue sur la période d’octobre 2020 à septembre 2022 et d’une séparation en septembre 2022. Les circonstances que M. B possédait une maison sur la commune de Juvigny les Vallées, qui a été vendue durant la période en litige, et que Mme E a subi des violences de sa part, ne sont pas de nature à remettre en cause la vie de couple sur la période en litige. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Manche a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période du 3 avril 2021 au 31 août 2022. L’organisme social était, dès lors, fondé à prendre en compte les ressources de M. B pour procéder à l’étude des droits à l’allocation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale qui lui sont réclamés. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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