Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Navy, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
3°) s’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 7 février 1993 à Beni Sidel (Maroc), est entrée en France le 13 novembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 31 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
M. C… E…, adjoint au chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, a reçu délégation de signature, par arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord daté du 20 septembre 2023, à l’effet de signer au nom du préfet du Nord les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, éventuellement en accordant un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait pour lesquels le préfet du Nord a estimé que Mme B… ne pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme B… ne fait valoir ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme B…, présente depuis huit ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, s’est mariée le 11 août 2021 à Lille avec un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 mai 2026, et non, comme elle l’indique dans ses écritures, d’une carte de résident. De cette union, sont nés, à Lille, Zaïd El Akioui,le 8 mars 2022, et Weam El Akioui, le 18 juillet 2023. Si Mme B… fait état d’une activité professionnelle en qualité d’aide à domicile au cours de l’année 2016 et produit des attestations, celles-ci sont peu circonstanciées et ces éléments ne démontrent aucune réelle insertion professionnelle. Mme B… ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite à l’étranger de sa vie familiale avec son mari, notamment au Maroc, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales, dès lors notamment qu’y réside encore la mère de la requérante, et dont ils possèdent tous les deux la nationalité. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 octobre 2017. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a donc pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifestation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B… de ses enfants, dès lors que ceux-ci peuvent la suivre dans son pays d’origine et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
Dès lors qu’il ressort des énoncés du point 3 que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En se bornant à indiquer que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B…, qui n’établit pas dans quelle mesure elle relèverait de l’une des catégories prévues à cet article, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Eu égard au fait que Mme B… et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu’en France, la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Le préfet du Nord ayant accordé à la requérante le délai de droit commun de trente jours pour son départ volontaire et cette dernière ne soutenant pas qu’elle aurait sollicité l’octroi d’un délai supérieur, la décision contestée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de ternir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Ainsi qu’il a été dit, le préfet du Nord a accordé à Mme B… le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours et cette dernière ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
Mme B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 31 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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