Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aurait des effets irréversibles ou difficilement réparables ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été déclarée admise au niveau L1 à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’un recours au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2505558 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Houindo, représentant Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui abandonne expressément la fin de non-recevoir soulevée dans le mémoire en défense et pour le reste maintient ses écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante burundaise, est entrée en France le 31 août 2022 sous couvert d’un visa de type D « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a demandé le renouvellement le 22 juillet 2024. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans la présente instance, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… justifie de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Nord du 23 mai 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
En second lieu, il résulte tant des pièces relatives au parcours universitaire de Mme A… que de ses explications sur sa réorientation lors de l’audience publique que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux des études suivies paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Nord en date du 23 mai 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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