Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2305096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B et Mme A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne leur a pas accordé de remise de leur dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 235,02 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que :
— ils rencontrent des difficultés financières, M. C étant en arrêt maladie depuis plus d’un an et son épouse au chômage ;
— ils sont en situation de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été informés le 8 mars 2023 de l’existence d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 235,02 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Ils ont demandé une remise de leur dette le jour même à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Par une décision du 3 mai 2023, celle-ci n’a pas fait droit à leur demande. Par la présente requête, les requérants demandent la remise gracieuse totale de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge des requérants résulte d’une erreur commise par M. C dans la déclaration de ses revenus, en ce qu’il a omis de déclarer des primes perçues au mois de mai 2021. La régularisation du dossier des intéressés a engendré un indu de prime d’activité d’un montant de 235,02 euros, portant sur la période de juillet 2021 à décembre 2022. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la bonne foi des allocataires.
5. En second lieu, les requérants, qui ont trois enfants à charge, soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l’indu mis à leur charge. Il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial des requérants s’élève à 754 euros pour le mois d’octobre 2024. M. et Mme C se trouvent, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter totalement de leur dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de leur budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à M. et Mme C une remise totale de leur indu de prime d’activité d’un montant de 235,02 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 et la remise totale de leur dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme C une remise totale de leur dette de prime d’activité d’un montant de 235,02 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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