Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2513694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si cette aide ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’arrêté litigieux faisant peser un risque sur la possibilité de pouvoir poursuivre le travail qu’il accomplit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et de pouvoir continuer à bénéficier d’un hébergement et d’un contrat jeune majeur ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée et la décision fixant le pays de renvoi sont également entachées d’illégalités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que le refus de titre de séjour litigieux fait peser un risque sur la possibilité de pouvoir poursuivre le travail qu’il accomplit dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et de pouvoir continuer à bénéficier d’un hébergement et d’un contrat jeune majeur. Ces seules éventualités, quand bien même elles seraient susceptibles de se concrétiser dans un futur assez proche, ne sont toutefois pas suffisantes pour justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le très bref délai prévu par ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. A…, le 29 octobre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions qui tendent à la suspension d’exécution de ces décisions, qui n’ont aucun objet, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions a fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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