Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2409804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Onraet, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ressortissant tunisien né le 7 mars 2004 à Tunis (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Dunkerque, à effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 juillet 2024 manquent en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui fait mention d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant d’édicter son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. C doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C réside, depuis son arrivée en France en 2018 à l’âge de 14 ans, chez sa sœur, de nationalité française et son beau-frère. Toutefois, le requérant, âgé de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué et qui n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 avril 2022 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Douai, est célibataire et sans enfant et n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à son arrivée en France. Par ailleurs, les bulletins scolaires, le diplôme du baccalauréat professionnel en spécialité cuisine avec la mention assez-bien et la licence de membre d’un club de football produits ne permettent pas d’établir, à eux seuls, l’existence d’une intégration particulière au sein de la société française. De même, si M. C soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail remplie par l’employeur demandeur est postérieure à la date de l’arrêt en litige. A ce titre, la circonstance qu’il existerait un besoin de main d’œuvre dans ce secteur ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord a également fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il est constant que M. C n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet du Nord le 5 avril 2022 et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Douai. Aussi, et en tout état de cause, ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet du Nord de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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