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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2510059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le certificat médical confidentiel à adresser à l’OFII, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est atteint du VIH et qu’il se retrouve dans une situation de grande précarité, sans revenu et sans logement ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le préfet est tenu de délivrer un certificat médical vierge à adresser à l’OFII.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Le 29 avril 2025, M. C…, ressortissant géorgien atteint du VIH, a enregistré sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en sa qualité d’étranger malade. La préfecture ne lui ayant pas délivré le certificat médical confidentiel à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), M. C… demande au juge des référés, par la présente requête, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre à sa disposition ce certificat.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable . / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R.425-12 du même code : « (…) « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
Il résulte de l’instruction que, le 29 avril 2025, M. C… a déposé une demande de titre de séjour « étranger malade ». En méconnaissance des dispositions précitées, la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré le certificat médical vierge à remettre à l’OFII afin de permettre la poursuite de l’instruction de la demande. Placé en situation irrégulière du fait du dysfonctionnement du service instructeur de la préfecture de l’Isère notamment en raison du retard pris dans la remise du certificat médical vierge, M. C…, atteint du VIH, se retrouve dans une situation de grande précarité, sans revenu et sans logement.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des dispositions précitées et en l’état de l’instruction, de délivrer à M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical vierge nécessaire à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour « étranger malade ».
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de présente ordonnance, le certificat médical confidentiel à adresser à l’OFII.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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