Rejet 10 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’auteur était compétent pour les édicter ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au « risque de fuite » est contraire aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères requis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kling, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté par M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 2005 déclare être entré en France 2024. Le 25 novembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour vérification du droit au séjour. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté
22 octobre 2025 régulièrement publié le 24 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. B… est entré récemment en France et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Célibataire et sans enfant, il ne dispose d’aucune attache familiale en France. S’il allègue exercer irrégulièrement le métier de coiffeur et être sportif, il ne fait état d’aucun élément d’intégration notable en France. Dans ces conditions eu égard à la durée et conditions de son séjour en France, et alors que M. B… n’est pas dépourvu de tout attache en Algérie, il n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du
Bas-Rhin a fait application, indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte également des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. B… sans, contrairement à ce qu’affirme le requérant, se considérer en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant relève des cas dans lesquels, en application des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin pouvait décider de ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et prévoient que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que ce risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis. Ce faisant, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l‘ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du
Haut-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En l’espèce, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte également des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier des démarches accomplies pour organiser son éloignement et du caractère raisonnable de cette perspective, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
En l’espèce, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B… dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières d’Entzheim. M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné et que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 novembre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Voirie ·
- Cheval ·
- Lotissement
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Passeport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative
- Concours ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Exécution ·
- Subrogation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Confidentiel ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Allocations familiales ·
- Intervention ·
- Solidarité ·
- Bailleur social
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Décret ·
- Tiers
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.