Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2507384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Cash Driver c/ direction générale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2025 et le 26 décembre 2025 la société Cash Driver conteste le prélèvement d’une somme de 12 150 euros effectué le 25 août 2023 sur ses comptes bancaires, sur le fondement d’un avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
La société requérante conteste un prélèvement de 12 150 euros effectué sur ses comptes bancaires, sur le fondement d’un avis à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de plusieurs amendes forfaitaires majorées. Il résulte toutefois des dispositions visées au point 2, que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire
4. Ainsi, le litige soulevé par la présente requête n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de la société Cash Driver comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Cash driver est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cash driver.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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