Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2026, n° 2602990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a décidé de pratiquer une retenue de 467,07 euros sur le montant du revenu de solidarité active qui lui sera versé le 7 avril 2026 ;
2°) d’ordonner à la CAF de lui reverser ce trop-perçu ;
3°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette retenue l’empêche de payer le loyer de sa résidence sociale si bien qu’il a reçu une mise en demeure de rendre ses clefs le jeudi 2 avril à 10h et se retrouvera à la rue le soir-même ;
- la retenue pratiquée excède le montant maximal de 85 euros environ susceptible d’être retenu, en méconnaissance de l’article R. 553-1 du code de la sécurité sociale relatif au barème des saisis ; la décision attaquée méconnaît le seuil d’insaisissabilité garanti par les articles L. 8215 et R. 553-4 du même code et ne lui laisse pas le reste à vivre minimal nécessaire à la dignité humaine.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de retenir la somme de 467,07 euros sur le montant du revenu de solidarité devant lui être versé au titre du mois de mars, M. A… indique qu’il ne recevra, le 7 avril 2026, que la somme de 179,45 euros, ce qui le place dans une situation financière ne lui permettant plus d’honorer son loyer et l’exposant à se retrouver sans domicile. Il produit à cet effet un courriel du 1er avril 2026 par lequel son bailleur social lui demande de remettre les clés de son logement le 2 avril 2026 à 10 heures. Mention y est également faite que M. A… n’a pas obtenu la prolongation de son contrat de résidence à son échéance au 1er avril 2026 faute d’avoir remis, comme il s’y était engagé, la somme de 1 000 euros sur sa dette totale de 1 754 euros.
Alors que la demande de remise des clefs de son logement ne constitue pas une mesure d’expulsion en tant que telle, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Au surplus, M. A… n’établit pas non plus que la retenue pratiquée par la CAF sur le montant qu’il recevra le 7 avril 2026 porterait, par ses effets, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 5212 du code de justice administrative, d’enjoindre à une administration de procéder au versement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Strasbourg le 4 avril 2026.
La juge des référés,
H. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
S. AMIRACH
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