Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 14 févr. 2025, n° 2211168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Baysan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 234,64 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard à l’octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision judiciaire d’expulsion rendue le 13 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 13 juillet 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a autorisé l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire, si bien que le refus de concours de la force publique opposé le 2 janvier 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice locatif doit lui être réparé sur la période allant du 2 janvier 2021 au 14 octobre 2021, date de libération effective des lieux par l’occupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la minoration de l’indemnisation demandée par Mme D, à la subrogation de l’Etat dans ses droits et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’indemnisation doit être limitée à 14 481,66 euros pour une période de responsabilité allant du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen, magistrate désignée ;
— les observations de Me Baysan, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire d’un logement situé au 27 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine depuis le 16 décembre 1998, qu’elle a occupé avec son ex-conjoint, M. B A, et leurs deux enfants jusqu’à la séparation du couple. M. A s’est ensuite maintenu illégalement dans les lieux, obligeant la requérante à louer un logement à proximité. Mme D a engagé à son encontre une procédure judiciaire et, par une ordonnance du 13 juillet 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a constaté que M. A occupait sans droit ni titre son logement et a autorisé son expulsion avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été émis et signifié respectivement à l’occupant et au préfet des Hauts-de-Seine les 28 août et 2 septembre 2020. Par une réquisition reçue le 2 novembre 2020, la requérante a tenté d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant de son logement, qu’elle a finalement obtenu par une décision préfectorale du 8 septembre 2021. Le 14 octobre 2021, la libération des lieux a été constatée par acte d’huissier. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 234,64 euros en réparation des préjudices résultant du retard à l’octroi du concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code, dans sa version applicable : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
3. D’autre part, selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécutions : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. () ». Aux termes, enfin, de l’article 1er de l’ordonnance du 10 février 2021 susvisée : « Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mai 2021. ».
4. Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis.
5. Enfin, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administrative décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 2 novembre 2020 en vue de l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion du 13 juillet 2020, soit dans le respect du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux. Le refus implicite, né le 2 janvier 2021, qu’a ensuite opposé le préfet à la demande de concours de la force publique formée par la société requérante est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 1er juin 2021, soit après la trêve hivernale, qui a été prolongée en 2021 jusqu’au 31 mai en raison de la crise sanitaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la libération du logement par son occupant sans droit ni titre a été constaté le 14 octobre 2021, soit plus de quinze jours après la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique le 8 septembre 2021. Puisqu’il ne résulte pas de l’instruction que ce délai serait imputable au propriétaire ou à l’huissier ni justifié par des circonstances particulières, la période de responsabilité de l’Etat a expiré le 14 octobre 2021, conformément aux principes exposés au point précédent. Dans ces conditions, la requérante est fondée à obtenir la réparation de son préjudice entre le 1er juin et le 14 octobre 2021.
Sur le préjudice et les intérêts capitalisés :
7. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’occupation illégale de son logement, Mme D a dû louer un logement situé au 27 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine où elle hébergeait ses enfants. Dans ces conditions, le préjudice tiré des loyers et charges exposés à ce titre est en lien direct et certain, sur la période de responsabilité retenue, avec le refus de concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion de son logement. Il résulte par ailleurs des quittances de loyer produites par la requérante, et non contestées en défense, que son préjudice locatif s’élève à la somme de 10 780,79 euros sur la période de responsabilité retenue.
8. Cette somme, correspondant à un préjudice dont l’échéance est antérieure à la date de réception de la demande indemnitaire formée par Mme D, portera intérêts à compter de cette dernière date, soit à compter du 8 avril 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 8 avril 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la subrogation :
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
10. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la société Logirep à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D la somme totale de 10 780,79 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 8 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de Mme D à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat et à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. David-BrochenLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Aide
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Date ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Astreinte ·
- Copies d’écran ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Foyer ·
- Exécution ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Communication de document ·
- Délai ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Habitation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Poste ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.