Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle permettant son admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 10 janvier 1999, est entré en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 juin 2024. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d’un titre de plein droit, ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que la durée de séjour en France de l’intéressé, qui a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2018, n’était pas suffisante pour se prévaloir d’un droit au séjour et que le requérant ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2020 et des bulletins de salaire versés par le requérant allant des mois d’octobre 2020 à janvier 2025, que M. A… établit travailler à temps plein pour la même entreprise en qualité « d’employé polyvalent » depuis le 1er octobre 2020, soit depuis quatre ans et quatre mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les pièces que M. A… a versé aux débats sont de nature à établir sa présence habituelle en France depuis au moins le mois de septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l’expérience dans l’emploi dont il justifie et de l’ancienneté de son séjour en France et alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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