Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 sept. 2025, n° 2508776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A sollicite l’intervention du tribunal pour accélérer la réponse à sa procédure de prolongation de son autorisation de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour qu’il a entamée auprès de la préfecture du Nord.
Il soutient avoir entamé des démarches auprès de la préfecture du Nord pour obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation provisoire de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour et ne pas encore avoir obtenu de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, M. B A se borne à solliciter l’intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour accélérer la réponse de la prolongation de son autorisation de séjour ou de la délivrance d’un titre de séjour. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 septembre 2025.
Le président du tribunal
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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