Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 28 nov. 2024, n° 2206948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre, 3 octobre et 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Chatou (Yvelines) pour un montant de 1 148 euros.
Il soutient que :
— la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 fait obstacle à son assujettissement à la taxe d’habitation ;
— le logement imposé constitue sa résidence principale en France ;
— la location est non meublée ;
— la location n’a pas été imposée à la taxe d’habitation les années précédentes ;
— un courrier du service d’imposition des particuliers qui lui a été adressé en 2020 faisait état d’une non-imposition en 2020 et 2021 ;
— il est handicapé et n’a que peu de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 26 novembre 1996 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui déclare résider en Russie où il serait retraité, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison d’un appartement de 50 mètres carrés sis 17, avenue Guy de Maupassant à Chatou (Yvelines). Par une réclamation du 27 juillet 2022, il a demandé à bénéficier d’une décharge ou d’une exonération de cette taxe au motif que le logement en cause constitue sa résidence principale et non sa résidence secondaire. L’administration ayant rejeté sa réclamation le 22 août 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation/ () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local meublé affecté à l’habitation dont le contribuable a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l’année, date du fait générateur en matière de taxe d’habitation. La résidence principale s’entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels.
3. Il est constant que M. A, qui est de nationalité russe et indique être retraité en Russie où il a le centre de ses intérêts vitaux et sa résidence principale à Moscou, est résident fiscal en Russie. Il s’ensuit que l’habitation en litige ne constitue pas sa résidence principale au sens des dispositions précitées, quand bien même elle constitue son seul lieu de résidence en France quand il y séjourne. Il est constant en outre qu’il avait la disposition du logement en cause le 1er janvier 2021 en vertu d’un bail signé le 1er octobre 2016 et M. A indique lui-même qu’il l’a meublé. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas être imposé à la taxe d’habitation au titre des dispositions précitées à raison de la disposition d’une résidence secondaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention signée le 26 novembre 1996 entre la France et la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune : « La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. » Aux termes de l’article 2 de cette convention : " 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus à tous niveaux dans un Etat contractant, quel que soit le système de perception (). 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : / 1° l’impôt sur le revenu ; / 2° l’impôt sur les sociétés ; / 3° la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; / 4° impôt de solidarité sur la fortune () ".
5. Il résulte des stipulations précitées que la convention franco-russe du 26 novembre 1996 s’applique aux impôts sur les revenus et la fortune perçus dans les deux Etats, et vise à prévenir les doubles impositions en la matière. Elle n’a pas vocation en revanche à régir la situation des résidents des deux Etats à raison de leur disposition de biens immobiliers et ne saurait donc s’appliquer à la taxe d’habitation en litige. Il suit de là que M. A ne peut pas utilement soutenir que les stipulations des articles 2 et 4 de la convention feraient obstacle à son assujettissement à la taxe d’habitation en France.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que l’administration fiscale lui aurait indiqué en 2020 qu’il ne serait pas imposable au titre de la taxe d’habitation en 2020, 2021 et pour les années ultérieures, il ne produit pas de pièce de nature à l’établir et ne justifie donc pas, en tout état de cause, de l’existence, d’une prise de position formelle de l’administration.
7. Enfin, si M. A se prévaut d’un handicap visuel et de ressources limitées, il n’en justifie pas et ne se prévaut ce faisant, en tout état de cause, d’aucun motif de décharge ou de réduction de la cotisation litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
O. Mauny C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre en charge du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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