Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2404166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure, laquelle n’avait pas à la date de son édiction valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
- est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure, laquelle n’avait pas à la date de son édiction valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
- est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence de son auteure, laquelle n’avait pas à la date de son édiction valablement reçu délégation de signature à effet de signer pareille mesure ;
- est insuffisamment motivée en fait en raison de l’absence totale d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les observations de Me Behechti, représentant Mme E… épouse D…, requérante, et de Mme E… épouse D…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse D…, ressortissante russe née le 21 janvier 2004 à Grozny (Russie), est entrée en France le 1er septembre 2023 selon ses déclarations. Le 19 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 octobre 2024, Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour de la requérante a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant visé ces dispositions dans l’arrêté attaqué et, notamment, pris en compte son entrée sur le territoire français, son mariage avec un ressortissant français et son insertion socio-professionnelle sur le territoire. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… épouse D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou au stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.»
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire le 1er septembre 2023, soit environ neuf mois avant la décision attaquée, après avoir contracté mariage en Russie avec un ressortissant français le 9 août 2023, et que leur mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 1er juin 2024 soit postérieurement à la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’union des deux époux était très récente à la date de la décision attaquée et que la stabilité, l’effectivité et l’ancienneté de sa relation avec son époux n’est attestée que par une attestation de la caisse aux allocations familiales et une demande de logement social. Par ailleurs, la circonstance qu’elle soit enceinte de huit mois à la date de la décision est sans conséquences sur sa légalité, l’intéressée n’établissant pas qu’elle aurait informé le préfet de sa grossesse, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, elle demeure sans ressource ni logement autonome et ne démontre pas une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, elle n’apparaît pas dépourvue d’attaches en Russie, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… épouse D… réside en France en compagnie de son époux, qui est de nationalité française, l’union du couple était très récente à la date de la décision attaquée et la requérante ne résidait sur le territoire français que depuis neuf mois à cette date, après avoir vécu toute sa vie en Russie, où résident ses parents, deux sœurs et deux frères. Par ailleurs, la grossesse de l’intéressée n’était pas parvenue à son terme à la date de la décision attaquée, date à laquelle le couple n’avait donc pas d’enfant. En outre, la décision de refus de titre de séjour attaquée a seulement pour effet de contraindre la requérante à retourner en Russie pour solliciter un visa en qualité de conjoint de français, et elle ne démontre pas l’existence de difficultés faisant obstacle à cette démarche, d’autant que l’octroi d’un tel visa est de droit en application de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne pouvant être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître à l’appui de conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance qu’à la date des décisions en litige la requérante attendait un enfant est sans incidence sur leur légalité. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement soutenir que les décisions précitées emporteraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de cet enfant à naître.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de l’intéressée, telle qu’elle vient d’être décrite au point 9 du présent jugement, ou le stade d’avancement de sa grossesse à la date de la décision attaquée, seraient de nature à créer un risque d’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en cas d’éloignement, en l’absence de toute pièce établissant la réalité de complications médicales, juridiques ou administratives en pareille situation. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, pour les motifs énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
15. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme E… épouse D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse D…, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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