Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2402416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 14 juin 2024 et le 19 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée par les services des finances publiques, référencée sous le numéro SATD n° REP LIMO-23-2900005279 08 0870, en date du 15 avril 2024, pour un montant de 11 712,10 euros.
Il soutient que :
- l’administration a commis des erreurs en continuant de lui verser un plein traitement malgré l’envoi régulier de ses arrêts de travail qui indiquaient clairement qu’il était en situation de demi-traitement ;
- ces erreurs ne lui sont pas imputables car il a rempli ses obligations de déclaration et a informé son employeur de sa situation médicale par l’envoi des arrêts de travail dans les délais réglementaires ;
- selon les principes généraux du droit administratif et l’article 37 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, l’administration est tenue de verser une rémunération correcte et ajustée en fonction des absences pour raisons de santé ;
- en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le fonctionnaire qui agit de bonne foi en informant régulièrement son administration de son état ne peut être pénalisé pour les erreurs administratives ;
- la saisie de la totalité des sommes perçues est disproportionnée par rapport à sa situation financière actuelle et méconnait les principes de proportionnalité et de nécessité ;
- le montant réclamé est erroné, car il a été en arrêt de travail de janvier à août 2023, période durant laquelle son salaire net était de 1 900 euros par mois et même en supposant une erreur totale de versement de plein traitement pendant cette période, le montant de la dette ne peut raisonnablement atteindre 11 712,10 euros car cette somme correspond à un excédent de salaire non justifié sur huit mois, soit bien plus que le différentiel réel entre le plein traitement et le demi-traitement ;
- l’administration se doit de calculer précisément les sommes dues et de justifier toute demande de remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la direction départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car le requérant n’a à aucun moment adressé un recours préalable contestant la SATD à la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne avant de saisir le tribunal administratif ;
- concernant le bien-fondé et la liquidation du titre, la direction départementale des finances publiques en tant que comptable n’est pas compétente pour y répondre ;
- concernant la contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur du 15 avril 2024, celle-ci n’est pas fondée car suite à la réponse de l’ordonnateur du 4 janvier 2024, le requérant n’a introduit aucun recours demandant l’annulation de ce titre devant le tribunal administratif dans les 2 mois, ni procédé à un paiement spontané de la somme réclamée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée le 20 août 2024 n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent pénitentiaire, a été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2019 jusqu’au 18 juillet 2021, date à laquelle il a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Le 10 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Vienne a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 10 647,10 euros correspondant à des indus de rémunération. Le 15 avril 2024, le comptable public de la DDFIP de la Haute-Vienne lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour paiement de 11 712,10 euros, somme comprenant 10 647,10 euros de droits et 1 065 euros de majoration. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette SATD.
2. Aux termes de l’article 119 du décret n° 2012-1946 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; : / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
4. Ainsi qu’il est relevé en défense sans contredit, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir adressé préalablement à son recours juridictionnel, son opposition à poursuites à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, comptable chargée du recouvrement et il est par ailleurs hors délai pour former opposition à poursuites. Par suite, et ainsi qu’il est opposé en défense, ses conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction de restitution des sommes prélevées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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